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15/11/2004 | FRANCE | N°01NC01257

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2004, 01NC01257


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2001, présentée pour M. Paul X, élisant domicile ..., et pour M. Rémy Y, élisant domicile ..., par Me Alexandre, avocat au barreau de Strasbourg ; MM. X et Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser les somme de 354 848 F pour M. X et de 416 950 F pour M. Y, avec intérêts capitalisés, en réparation du préjudice que leur a causé l'autorisation illégale d'ouverture d'une offici

ne de pharmacie délivrée à M. Z ;

2°) de faire droit à leur demande ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2001, présentée pour M. Paul X, élisant domicile ..., et pour M. Rémy Y, élisant domicile ..., par Me Alexandre, avocat au barreau de Strasbourg ; MM. X et Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser les somme de 354 848 F pour M. X et de 416 950 F pour M. Y, avec intérêts capitalisés, en réparation du préjudice que leur a causé l'autorisation illégale d'ouverture d'une officine de pharmacie délivrée à M. Z ;

2°) de faire droit à leur demande ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser à chacun 25 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif a estimé à tort que leur préjudice ne pouvait être réparé en raison du fondement de l'illégalité de pure forme ;

- le tribunal administratif n'a pas tenu compte que son jugement du 11 janvier 2000 validant une nouvelle autorisation d'ouverture délivrée à M. Z était frappé d'appel ;

- l'intervention ultérieure d'une autorisation jugée légale ne supprime ni la faute ni le préjudice en cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 7 février 2002 présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le Tribunal administratif de Strasbourg a retenu que les autorisations d'ouverture puis de transfert d'une officine de pharmacie délivrées à M. Z par le préfet du Haut-Rhin les 19 décembre 1994 et 28 avril 1995 étaient entachées, la première, d'un vice de forme et la seconde d'un vice de procédure, il a cependant jugé que, compte tenu de la nature de ces illégalités, MM. X et Y n'étaient pas fondés à demander à l'Etat réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi du fait des autorisations délivrées à M. Z, dès lors que ces autorisations auraient pu légalement être accordées en respectant les formes que les décisions illégales avaient méconnues ; que cette absence d'illégalité interne des autorisations litigieuses n'est pas utilement contestée par les requérants, qui se bornent à faire état du recours pour excès de pouvoir qu'ils avaient introduit contre la nouvelle autorisation délivrée à M. Z, même si le rejet de cette demande, confirmé par décision de la Cour n° 00-340 du 5 août 2004 est, en lui-même, sans influence sur l'appréciation qu'il appartient au juge du plein contentieux de porter sur la légalité interne des décisions des 19 décembre 1994 et 28 avril 1995 ; que, dans ces conditions, MM. X et Y n'établissent pas que le préjudice qu'ils allèguent avoir subi soit la conséquence de fautes commises par le préfet du Haut-Rhin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X et Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue au dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à MM. X et Y les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MM. X et Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X, à M. Rémy Y et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

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N° 01NC01257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01257
Date de la décision : 15/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : ALEXANDRE-LEVY-KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-15;01nc01257 ?
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