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10/11/2004 | FRANCE | N°01NC00142

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 01NC00142


Vu, I, la requête, enregistrée le 9 février 2001, sous le n° 01NC00142, complétée par le mémoire enregistré le 6 octobre 2004, présentée pour Mme Rosine X, élisant domicile ..., par Me Pierre Blazy, avocat ; Mme X demande à la Cour :

à titre principal,

1°) d'annuler le jugement n° 990410-2 en date du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre régional de transfusion sanguine de Nancy et l'association hospitalière du bassin de Longwy à lui verser une somme de 5 500 000 F de dommages et

intérêts en réparation du préjudice subi par suite de transfusions sanguines ;

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Vu, I, la requête, enregistrée le 9 février 2001, sous le n° 01NC00142, complétée par le mémoire enregistré le 6 octobre 2004, présentée pour Mme Rosine X, élisant domicile ..., par Me Pierre Blazy, avocat ; Mme X demande à la Cour :

à titre principal,

1°) d'annuler le jugement n° 990410-2 en date du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre régional de transfusion sanguine de Nancy et l'association hospitalière du bassin de Longwy à lui verser une somme de 5 500 000 F de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par suite de transfusions sanguines ;

2°) de condamner l'établissement français du sang à lui verser une somme de 5 500 000 F au titre de l'indemnisation de son préjudice, ladite somme étant assortie des intérêts à compter du jour de la découverte de la séropositivité ;

3°) de condamner l'établissement français du sang à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

et, subsidiairement,

d'ordonner une expertise complémentaire à réaliser par l'expert désigné par l'ordonnance du 17 septembre 1996 ;

Mme X soutient que :

- aucune information n'a pu être donnée sur l'hospitalisation du 29 décembre 1980 ;

- des unités de sang ont été distribuées le jour même de son hospitalisation ;

- l'expert n'a pas exclu que l'un des donneurs non retrouvé ait été porteur du VHC ;

- il n'est pas établi que lors de l'intervention du 11 mars 1981, Mme X n'ait bénéficié d'aucune transfusion ;

- la contamination ne peut, de façon plausible, trouver son origine dans aucune autre source ;

- le préjudice subi par la requérante est considérable par suite de l'asthénie chronique dont elle est atteinte, l'empêchant de poursuivre la moindre activité, ainsi que des autres séquelles ;

- le rapport d'expertise repose sur une confusion dans l'analyse des faits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires enregistrés les 26 avril 2001 et 4 octobre 2004, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy par Me Jean-Guy Gaucher, avocat, tendant à l'annulation du jugement sus analysé, à la condamnation de l'établissement français du sang à lui verser la somme de 942 016 F assortie des intérêts à compter du 20 novembre 1999 correspondant aux prestations versées à Mme X, à lui donner acte de ce qu'elle se réserve de réclamer ultérieurement les prestations qu'elle n'est pas en mesure de chiffrer, à la capitalisation des intérêts et à la condamnation de l'établissement français du sang à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

La caisse primaire d'assurance maladie de Longwy soutient que l'établissement français du sang n'étant pas en mesure de prouver que les unités sanguines n'ont pas été administrées à Mme X, la preuve est donc rapportée d'un lien de cause à effet entre ces transfusions et l'état de celle-ci ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 28 mai 2001 et 7 octobre 2004, présentés pour l'établissement français du sang par Me Hayette Bendjenna-Mawad, avocat ; l'établissement français du sang conclut au rejet de la requête et la condamnation de Mme X aux dépens et, subsidiairement, à une évaluation des préjudices subis par la requérante et au rejet des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy ;

L'établissement français du sang soutient que :

- sa responsabilité n'est absolument pas démontrée dès lors que ni la réalité des transfusions ni l'origine transfusionnelle de la contamination n'ont été établies par l'expertise ;

- la carence documentaire sur l'intervention du 29 décembre 1980 est imputable au seul établissement de soins ;

- les modes de contamination par le virus de l'hépatite C sont multiples et notamment par voie nosocomiale ;

- le passé de Mme X comporte des antécédents médicaux et personnels constituant des facteurs de risques d'infection par le VHC ;

L'établissement français du sang soutient subsidiairement que :

- si la réalité du préjudice psychologique ne peut être contestée, l'asthénie et les troubles abdominaux dont souffre Mme X ne peuvent être considérés comme constitutifs d'un préjudice psychologique ;

- les souffrances endurées ont été surévaluées ;

- la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy n'a pas établi que l'ensemble des frais exposés sont en relation avec la contamination ;

Vu, II, la requête enregistrée les 20 et 21 février 2001, sous le n° 01NC00184, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, dont le siège est 3 avenue Raymond Poincaré Longwy Cedex (54401), par Me Jean-Guy Gaucher, avocat ; la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 990410-2 en date du 5 décembre 2000 du Tribunal administratif de Nancy susanalysé ;

2°) de condamner l'établissement français du sang à lui verser une somme de 942 016 F assortie des intérêts à compter du 20 novembre 1999 correspondant aux prestations versées à Mme X et à lui donner acte de ce qu'elle se réserve de réclamer ultérieurement les prestations qu'elle n'est pas en mesure de chiffrer ;

3°) de condamner l'établissement français du sang à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La caisse primaire d'assurance maladie de Longwy soutient que l'établissement français du sang n'étant pas en mesure de prouver que les unités sanguines n'ont pas été administrées à Mme X, la preuve est donc rapportée d'un lien de cause à effet entre ces transfusions et l'état de celle-ci ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2001, présenté pour l'association hospitalière du bassin de Longwy par Me Schaf-Codognet, avocat, tendant à ce que la Cour déclare que l'association n'encourt aucune responsabilité de quelque nature que ce soit ;

L'association hospitalière du bassin de Longwy soutient que :

- les conclusions d'appel sont exclusivement dirigées contre l'établissement français du sang ;

- eu égard aux termes de la loi du 21 juillet 1952, l'hôpital ne saurait être tenu responsable des conséquences dommageables d'une transfusion ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2001 présenté pour l'établissement français du sang par Me Hayette Bendjenna-Mawad, avocat ; l'établissement français du sang conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X aux dépens et, subsidiairement, à une évaluation des préjudices subis par la requérante et au rejet des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy par les mêmes moyens que ceux analysés sous le mémoire du même jour sous la précédente requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Verra pour la SCP Schaf, Codognet, Verra, avocat de l'association hospitalière du bassin de Longwy, de Me Paillard, pour Me Champetier de Ribes, avocat de l'établissement français du sang et de Me Dieudonné pour Me Gaucher, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X, enregistrée sous le n° 01NC00142, et la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, enregistrée sous le n° 01NC00184, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été hospitalisée le 29 décembre 1980 à l'hôpital de Mont-Saint-Martin pour des méno-métrorragies ; que quelques mois plus tard, elle a de nouveau été hospitalisée dans cet établissement pour y subir une hystérectomie ; qu'au cours de l'année 1992, sa contamination par le virus de l'hépatite C a été déclarée ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise en date du 24 juillet 1998, que si au cours de son hospitalisation du 29 décembre 1980, trois poches de produit sanguin ont été délivrées sous les nos 03-58-082, 03-57-951 et 03-52-859 à l'établissement hospitalier par le centre régional de transfusion sanguine, la réalité d'une transfusion sanguine au profit de Mme X n'est cependant pas établie ; qu'il apparaît, en outre, qu'à l'occasion de l'hystérectomie pratiquée le 11 mars 1981, aucune transfusion sanguine n'a été effectuée ni pendant l'opération ni lors de la phase post-opératoire, le taux de globules rouges ayant toujours été normal ; qu'ainsi, la réalité d'une transfusion sanguine à son profit n'étant pas avérée, la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C à raison d'une transfusion sanguine lors de son séjour à l'hôpital de Mont-Saint-Martin n'est pas établie ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, parties perdantes, puissent se voir allouer les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à l'établissement français du sang, à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy et à l'association hospitalière du bassin de Longwy.

2

N° 01NC00142, 01NC00184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00142
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : BLAZY ; GAUCHER ; BLAZY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-10;01nc00142 ?
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