Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1999, complétée par les mémoires enregistrés les 19 décembre 2000 et 16 mars 2004, présentée pour M Jean-Luc X, élisant domicile ..., par Me Christine Arseguet, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 960948, 960949 en date du 6 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL DECAREV a été assujettie, au titre des exercices clos en 1986 et 1987 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à cette même société, au titre de la période du 1er avril 1985 au 31 mai 1987, mis à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
2°) - de prononcer les réductions d'impositions demandées ;
Il soutient que :
- la Cour d'appel de Dijon a, par un arrêt du 18 mai 1999, écarté sa responsabilité en paiement, au titre de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, des sommes dues en matière d'impôt sur les sociétés par la SARL DECAREV ;
- la méthode de reconstitution de chiffre d'affaires employée par l'administration est contestable ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 9 août 2000 et 6 avril 2001, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- l'arrêt définitif rendu le 18 mai 1999, sur renvoi de cassation, par la Cour d'appel de Dijon, a écarté la mise en oeuvre de la solidarité de M. X sur le fondement des articles L. 266 et L. 267 du livre des procédures fiscales, pour le paiement des rappels d'impôt sur les sociétés établis au nom de la SARL DECAREV ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire enregistré le 9 juin 2004 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ensemble le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 07 octobre 2004 :
- le rapport de M. Luzi, président ;
- les observations de Me Arseguet, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Considérant que par un arrêt en date du 18 mai 1999, la cour d'appel de Dijon, saisie sur renvoi de la cour de cassation, a infirmé le jugement du 10 mars 1993 par lequel le tribunal de grande instance de Lure a déclaré M. X solidairement responsable, sur le fondement des dispositions des articles L 266 et L 267 du livre des procédures fiscales, du paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la S.A.R.L. DECAREV a été assujettie pendant sa période de gérance ; que, par suite, M. X, qui n'était plus, à la date d'introduction de la présente requête, solidairement responsable du paiement des cotisations à l'impôt sur les sociétés assignées à la S.A.R.L. DECAREV, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à la charge de cette société au titre des exercices clos en 1986 et 1987 ; que, par suite, ses conclusions tendant à la réduction des dites cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés doivent être rejetées ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que par un arrêt du 26 janvier 1996, la cour d'appel de Besançon a confirmé le jugement du 9 février 1994 par lequel le tribunal de grande instance de Lure, a déclaré M.X solidairement responsable, sur le fondement des dispositions des articles L 266 et
L 267 du livre des procédures fiscales, du paiement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la S.A.R.L. DECAREV au titre de la période du 1er juin 1985 au 9 mai 1987 ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. X n'avance aucun moyen dirigé contre le jugement attaqué du Tribunal administratif de Besançon, en tant qu'il a statué sur sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à la société DECAREV ; qu'ainsi il ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en rejetant ses moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses requêtes ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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99NC01642