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04/11/2004 | FRANCE | N°99NC00298

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 04 novembre 2004, 99NC00298


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 1999, présentée pour M. Lucien X, élisant domicile ..., par Me Benoît VIDAL, avocat ;

M. Lucien X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les

droits de timbre acquittés en première instance et en appel, ainsi que les frais irrépétibles, en ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 1999, présentée pour M. Lucien X, élisant domicile ..., par Me Benoît VIDAL, avocat ;

M. Lucien X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les droits de timbre acquittés en première instance et en appel, ainsi que les frais irrépétibles, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- les actes de ventes énumérés dans la notification de redressement du 8 septembre 1992, sur lesquels s'est basée l'administration pour déterminer la valeur vénale du terrain qu'il a acquis le 16 février 1990, ne permettent pas d'établir une comparaison avec des cessions en nombre suffisant de biens intrinsèquement similaires ;

- la révision du plan d'occupation des sols qui était en cours à l'époque de la cession litigieuse justifie l'évaluation de la valeur d'acquisition du terrain à hauteur de 650 000 francs ;

- la Commission Départementale des Impôts, saisie dans le cadre d'un litige opposant l'administration au vendeur, la S.A. Les Anciens Etablissements Kuhn et Fleichel, ayant estimé la valeur vénale du terrain à 650 000 francs, il ne peut être opposé à l'acquéreur une valeur différente ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut :

- au non-lieu à statuer à hauteur du complément de dégrèvement accordé par avis en date du 23 août 1999 ;

- au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :

- le rapport de M. Luzi, président ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 23 août 1999 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Meurthe et Moselle a prononcé un dégrèvement d'un montant de 900 francs (137,20 euros), de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à M. X ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition demeurant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7º Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : ... Les ventes ... de terrains à bâtir... ; qu'aux termes de l'article 266 dudit code : 2. En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7º de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : ... b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur : Le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ; la valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges... ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : 1. Le fait générateur de la taxe se produit : ... c) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7º de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété ; que, par ailleurs, en vertu de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales En ce qui concerne ... la taxe sur la valeur ajoutée ... l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations. ;

Considérant que, lorsque, pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée qui frappe en application de l'article 257-7 du code général des impôts les mutations d'immeubles faites à titre onéreux, la valeur vénale réelle des biens cédés est, en vertu du 2 de l'article 266 du même code, substituée au prix de cession, cette valeur doit être estimée à la date du fait générateur de l'impôt qui, selon le 1 de l'article 269, résulte normalement de l'acte qui constate l'opération ;

En ce qui concerne le moyen tiré des termes de comparaison :

Considérant que le fait générateur de la taxe en litige est constitué, en l'espèce, par l'acte de vente du terrain en cause qui a été conclu le 16 février 1990 ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que l'Administration ne pouvait retenir au nombre des termes de comparaison deux ventes conclues respectivement les 4 mai et 20 décembre 1990, soit postérieurement au fait générateur de l'impôt ;

Considérant cependant qu'en ce qui concerne les cinq autres termes de comparaison retenus par l'Administration, M. X se borne à réitérer l'argumentation qu'il a présentée dans ses mémoires de première instance ; qu'en procédant ainsi, il ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ce moyen ;

En ce qui concerne les moyens tirés d'un avis émis par la commission départementale des impôts et de la modification du plan d'occupation des sols de la ville de Nancy :

Considérant qu'en ce qui concerne les moyens tirés d'un avis émis par la commission départementale des impôts et de la modification du plan d'occupation des sols de la ville de Nancy, M. X se borne à réitérer l'argumentation qu'il a présentée dans ses mémoires de première instance ; qu'en procédant ainsi, il ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ; qu'en outre, s'il fait valoir qu'une demande de permis de construire déposée en 1990 aurait fait l'objet d'un sursis à statuer puis d'un refus, cette allégation n'est assortie d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 900 francs (137,20 euros) en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. Lucien X au titre de l'année 1990, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Lucien X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lucien X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

99NC00298


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Jean-Claude LUZI
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : VIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 04/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99NC00298
Numéro NOR : CETATEXT000007569209 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-04;99nc00298 ?
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