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21/10/2004 | FRANCE | N°99NC01521

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 99NC01521


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1999, sous le n° 99NC01521, présentée pour la COMMUNE DE VERDUN, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 30 juin 1995, par la SCP Buisson, Behr et Muller, avocats ;

La COMMUNE DE VERDUN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98873 du 18 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la délibération n° 10/98 du 2 mars 1998 du conseil de la Communauté de communes du Verdunois, décidant l'acquisit

ion d'un terrain, afin d'aménager la rue Cugnot, dans la zone d'activités du Wa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1999, sous le n° 99NC01521, présentée pour la COMMUNE DE VERDUN, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 30 juin 1995, par la SCP Buisson, Behr et Muller, avocats ;

La COMMUNE DE VERDUN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98873 du 18 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la délibération n° 10/98 du 2 mars 1998 du conseil de la Communauté de communes du Verdunois, décidant l'acquisition d'un terrain, afin d'aménager la rue Cugnot, dans la zone d'activités du Wameau ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, sa qualité de membre de la Communauté de communes du Verdunois et de contribuable de cet établissement lui confèrent un intérêt à demander l'annulation de la délibération susmentionnée ;

- les parcelles dont cette délibération décide l'acquisition ne sont pas situées dans la zone d'activités du Wameau ; la communauté urbaine, qui n'est pas compétente en matière de voirie, est donc intervenue en dehors du champ de ses compétences, en vue de résoudre un problème de sécurité qui relève des attributions du maire de Bellerive-sur-Meuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 1999, présenté pour Communauté de communes du Verdunois, représentée par son président en exercice ;

Elle conclut au rejet de la requête, en soutenant que :

- la demande devant le tribunal administratif n'était pas recevable, la commune de Verdun ne participant pas directement au financement de la communauté de communes, qui est dotée d'une fiscalité propre ; la commune n'est pas non plus un citoyen, auquel l'article L. 2131-9 du code général des collectivités territoriales donne qualité pour contester une délibération et elle n'est pas habilitée à exercer un contrôle de légalité ; enfin, la délibération contestée ne porte atteinte à aucune de ses prérogatives ;

- les parcelles dont la délibération contestée décide l'acquisition jouxtent la zone d'activité économique du Wameau ; elles permettront d'améliorer l'accès à celle-ci, ce qui se rattache aux compétences de la communauté de communes ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 12 mai 2003, fixant au 16 juin 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de M. Clot, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Communauté de communes du Verdunois, qui dispose de ressources fiscales propres, ne perçoit pas de contributions financières des communes associées, au nombre desquelles figure la COMMUNE DE VERDUN ; que toutefois, ladite commune justifie, en sa qualité de contribuable de la Communauté de communes, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération du 2 mars 1998 du conseil de celle-ci, décidant l'acquisition d'un terrain ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, au motif qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt à demander l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNE DE VERDUN devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Considérant qu'au nombre des compétences de la Communauté de communes du Verdunois, à laquelle appartenaient alors les communes de Verdun et de Bellerive-sur-Meuse, figurent notamment les actions de développement économique , et en particulier l'équipement et la gestion de zones d'activités économiques et le développement, dans ces zones, de toutes actions favorisant le maintien, l'extension ou l'accueil d'activités économiques ; que par la délibération en litige, du 2 mars 1998, le conseil de la communauté de communes a décidé d'acquérir le terrain nécessaire à la réalisation de travaux de voirie destinés à rendre plus sûr l'accès à la zone d'activités économiques du Wameau, que ladite communauté de communes a créée sur le territoire de la commune de Bellerive-sur-Meuse, et de favoriser ainsi la commercialisation des parcelles restant à vendre ; qu'à supposer même que cette opération doive être réalisée à l'extérieur du périmètre de la zone d'activités dont s'agit, elle n'est pas étrangère à la compétence que détient la communauté de communes en matière d' actions de développement économique ; qu'en adoptant cette délibération, le conseil de la communauté urbaine n'a pas empiété sur les pouvoirs de police du maire de Bellerive-sur-Meuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VERDUN n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération en litige ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 18 mai 1999 est annulé.

Article 2 : La demande de la COMMUNE DE VERDUN devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VERDUN et à la Communauté de communes du Verdunois.

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99NC01521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01521
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP BUISSON BEHR MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-21;99nc01521 ?
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