Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1998, sous le n°98NC01005, complétée par des mémoires enregistrés les 24 août 1998, 7 septembre 1998 et 25 novembre 1998, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) DE L'AGGLOMERATION VERDUNOISE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, par la SCP Buisson, Behr et Muller, avocats au barreau de Nancy ;
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) DE L'AGGLOMERATION VERDUNOISE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 961523 du 17 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy, d'une part, l'a condamné à verser à la société SOVAMEUSE la rémunération supplémentaire correspondant à 295 900 litres sur la base du bordereau des prix actualisés du marché conclu pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et encombrants et la fourniture, l'entretien et la maintenance de bacs roulants, d'autre part, a ordonné, avant dire-droit sur les conclusions de la demande de la société SOVAMEUSE relatives à l'augmentation des prestations, un supplément d'instruction, et, enfin, l'a condamné à verser à la société SOVAMEUSE une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société SOVAMEUSE devant le Tribunal administratif de Nancy ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, les premiers juges n'ayant pas répondu à ses moyens de défense tirés de l'illégalité du marché passé avec la société SOVAMEUSE et du caractère non sincère dudit marché ;
- l'acte d'engagement ayant une valeur juridique supérieure à celle du cahier des clauses techniques particulières, le SIVOM n'était débiteur d'aucune rémunération supérieure à celle résultant du litrage d'ordures ménagères fixé par ledit acte d'engagement ;
- contrairement aux stipulations de l'article 23 du cahier des clauses techniques particulières, la société SOVAMEUSE n'a pas fourni le fichier informatisé et actualisé des bacs roulants ;
- elle n'a pas davantage fourni le rapport justificatif prévu à l'article 16 du même cahier et ne peut, dès lors, demander le paiement de prestations supplémentaires ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les 31 juillet 1998 et 28 septembre 1998, présentés pour la société SOVAMEUSE, société anonyme d'économie mixte représentée par son président en exercice, par la SCP Wisniewski, Vassier-Cataramé, avocats ;
La société SOVAMEUSE conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'elle n'est pas fondée ;
Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 9 décembre 2003, fixant au 16 janvier 2004 la date de clôture de l'instruction ;
Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 23 mars 2004, fixant au 9 avril 2004 la date de clôture de l'instruction ;
Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 8 avril 2004, fixant au 11 mai 2004 la date de clôture de l'instruction ;
II°/ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1998 sous le n° 98NC02290, complétée par un mémoire enregistré le 29 mars 2000, présentée pour la société SOVAMEUSE, société anonyme d'économie mixte dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par la SCP Wisniewski Vaissier-Catarame, avocats au barreau de Nancy ;
La société SOVAMEUSE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 961523 du 7 juillet 1998 du Tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) DE L'AGGLOMERATION VERDUNOISE à lui verser une rémunération supplémentaire au titre de la fourniture de bacs roulants pour la collecte des ordures ménagères ;
2°) de condamner le SIVOM DE L'AGGLOMERATION VERDUNOISE à lui verser une somme correspondant à ces prestations supplémentaires ;
Elle soutient que l'obligation du SIVOM à son égard n'est pas contestable ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 1999, présenté pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) DE L'AGGLOMERATION VERDUNOISE, par la SCP Buisson, Behr et Muller, avocats ;
Le SIVOM DE L'AGGLOMERATION VERDUNOISE conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'elle n'est pas fondée ;
Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 9 décembre 2003, fixant au 16 janvier 2004 la date de clôture de l'instruction ;
Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 23 mars 2004, fixant au 9 avril 2004 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :
- le rapport de M. Clot, président,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées, qui ont fait l'objet d'une instruction commune, sont relatives au litige portant sur l'exécution d'un marché conclu le 3 juin 1992 par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) DE L'AGGLOMERATION VERDUNOISE avec la société SOVAMEUSE ; qu'il y a lieu de les joindre, pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que par un contrat conclu le 3 juin 1992, le SIVOM DE L'AGGLOMERATION VERDUNOISE a confié à la société SOVAMEUSE les opérations de collecte, de transport et de traitement des ordures ménagères et autres déchets, comportant la mise à la disposition des usagers et l'entretien de bacs roulants ; que, s'agissant des bacs roulants, la rémunération de la société SOVAMEUSE a été calculée sur la base d'une capacité totale de 1 300 000 litres ; que par le premier des jugements attaqués, du 17 février 1998, le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, condamné le SIVOM DE L'AGGLOMERATION VERDUNOISE à payer à son cocontractant une somme correspondant à une capacité supplémentaire de 295 900 litres et, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction avant de statuer sur les conclusions de la demande de la société SOVAMEUSE tendant à obtenir un supplément de rémunération portant sur la fourniture de conteneurs ; que ces dernières conclusions ont été rejetées par le second des jugements attaqués, du 1er septembre 1998 ;
Considérant que dans ses écritures devant le tribunal administratif, le SIVOM a fait valoir notamment que le contrat susmentionné n'avait pas pu être régulièrement conclu, ses compétences n'ayant été étendues aux ordures ménagères que par un arrêté préfectoral du 6 janvier 1993 ; que les premiers juges ont omis de se prononcer sur ce moyen invoqué en défense, qui n'était pas inopérant ; qu'ainsi, les jugements attaqués sont irréguliers et doivent être annulés ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société SOVAMEUSE devant le Tribunal administratif de Nancy ;
Sur le bien-fondé de la demande de la société SOVAMEUSE :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 3 juin 1992, date à laquelle il a conclu avec la société SOVAMEUSE le marché susmentionné, le SIVOM DE L'AGGLOMERATION VERDUNOISE n'était pas compétent en matière de collecte et de traitement des ordures ménagères, ces attributions ne lui ayant été transférées que par un arrêté du préfet de la Meuse du 6 janvier 1993 ; que, dès lors, ce marché a été conclu irrégulièrement ; que, par suite, il n'a pu faire naître aucun droit ni obligation dont les parties puissent se prévaloir ; qu'en conséquence, la société SOVAMEUSE n'est pas fondée à demander que le SIVOM soit condamné à lui verser une rémunération supplémentaire au titre des prestations qu'elle allègue avoir effectuées en exécution de ce marché ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le SIVOM DE L'AGGLOMERATION VERDUNOISE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société SOVAMEUSE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société SOVAMEUSE à payer au SIVOM DE L'AGGLOMERATION VERDUNOISE une somme de 700 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Nancy des 17 février et 1er septembre 1998 sont annulés.
Article 2 : La demande de la société SOVAMEUSE devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La société SOVAMEUSE versera au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L'AGGLOMERATION VERDUNOISE la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L'AGGLOMERATION VERDUNOISE et à la société SOVAMEUSE.
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N° 98NC01005-98NC02290