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21/10/2004 | FRANCE | N°01NC01087

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 01NC01087


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2001, présentée pour Mme Michèle X, élisant domicile ..., par Me Petit, avocat au barreau de Metz ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904205 en date du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 17 octobre 1994 prononçant son licenciement, une somme de 119 635 F, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative ;

2°) d'annuler la décision de licenciement en date du...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2001, présentée pour Mme Michèle X, élisant domicile ..., par Me Petit, avocat au barreau de Metz ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904205 en date du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 17 octobre 1994 prononçant son licenciement, une somme de 119 635 F, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision de licenciement en date du 17 octobre 1994 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 119 635 F en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa requête était irrecevable ; le licenciement est illégal ; les préjudices sont certains ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, et à ce que Mme X soit condamnée à lui verser une somme de 800 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 25 juin 2004 à 16h00 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif :

Considérant que par décision en date du 17 octobre 1994, Mme X a été licenciée de son emploi d'agent de service affectée à la préfecture de la Moselle ; que devant le conseil des Prud'hommes saisi du litige, Mme X a demandé au préfet de la Moselle de verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, si devant le conseil des Prud'hommes, le préfet de la Moselle s'est borné à présenter des conclusions tendant à faire déclarer cette juridiction incompétente pour connaître du litige sans se prononcer sur le fond de l'affaire, le silence ainsi gardé par le préfet sur le bien-fondé de la demande d'indemnité qui lui était adressée a constitué une décision implicite de rejet contre laquelle Mme X a pu, postérieurement au jugement par lequel le Conseil des Prud'hommes a décliné sa compétence, se pourvoir, comme elle l'a fait, devant le Tribunal administratif de Strasbourg sans avoir à présenter une nouvelle réclamation au préfet de la Moselle ; que par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a déclaré sa requête irrecevable ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 juillet 2001 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance et sur l'exception de prescription :

Considérant que Mme X a été recrutée par contrat en date du 1er juillet 1986 par le préfet de la Moselle, en qualité d'employée de maison à la préfecture de la Moselle ; que par décision du 12 octobre 1992 elle a été affectée, sans qu'elle ait contesté cette décision, au service intérieur de la préfecture en qualité de femme de service ; que si à compter de l'année 1994, elle a refusé d'effectuer certaines tâches qu'elle a considérées comme des tâches dites industrielles, ce qui a motivé son licenciement, il ne ressort pas des pièces du dossier que les tâches de nettoyage et de balayage qui lui ont été confiées ne correspondaient pas à l'exercice normal de ses fonctions, telles qu'elles avaient été définies à partir de 1992 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en la licenciant, le préfet a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique la somme de 800 € au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 juillet 2001 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'intérieur et de la sécurité intérieure tendant au versement de frais irrépétibles sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés publiques.

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N° 01NC01087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01087
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : PETIT et BOH-PETIT SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-21;01nc01087 ?
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