Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 4 décembre et 18 décembre 2003, présentés pour M. Kamel X élisant domicile ..., par Me Bouton, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9702271-1 en date du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 1997 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saverne a refusé de lui verser des allocations pour perte d'emploi et de la décision du 30 juin 1997 rejetant son recours gracieux, ainsi que de la décision du 1er juillet 1997 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne a refusé de lui verser des allocations pour perte d'emploi, et tendant à les condamner à lui verser lesdites allocations augmentées des intérêts au taux légal à compter de la première demande, ainsi qu'une somme de 18 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Saverne et le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à lui verser les indemnités de remplacement, à savoir la somme de 46 177,55 F avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 1997, date de la demande préalable ;
3°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Saverne et le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à lui verser une somme de 20 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait le statut d'étudiant ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2003, présenté pour le centre hospitalier Sainte Catherine, ayant son siège à Saverne (67703) par Me Sonnenmoser, avocat ;
Le centre hospitalier Sainte Catherine conclut au rejet de la requête, et demande que M. X soit condamné à lui verser une somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu les ordonnances portant clôture et report de clôture de l'instruction au 13 août 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie ;
Vu le décret n° 91-1186 du 20 novembre 1991 modifiant le décret du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie ;
Vu la circulaire n° 96-151 du 29 février 1996 relative à la situation des médecins, pharmaciens étrangers et étudiants en médecine et pharmacie étrangers recrutés pour exercer des fonctions dans les établissements du secteur public hospitalier et dans les établissements participant au service public hospitalier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- les observations de Me Bouton, avocat de M. X et de Me Sonnenmoser, avocat du centre hospitalier Sainte Catherine ;
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de condamnation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur reconversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre ;
Considérant que M. X, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine délivré par l'université d'Oran (Algérie), a été recruté le 27 janvier 1997 par le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne en qualité de faisant fonction d'interne, ce qui ne constitue pas un emploi au sens de l'article L. 351-1 précité, dans l'attente d'une autorisation d'inscription au concours de praticien adjoint contractuel ; que par suite, lorsqu'il a été mis fin à ses fonctions à compter du 4 mai 1997, il ne s'est pas trouvé involontairement privé d'emploi en raison de ses activités auprès dudit centre hospitalier ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 1er mars 1994 et jusqu'au 30 octobre 1996, M. X a, à plusieurs reprises, occupé, en vertu de contrats à durée déterminée, l'emploi de médecin attaché associé au centre hospitalier Sainte Catherine de Saverne ; que, par suite, la fin des fonctions de M. X au centre hospitalier de Saverne a constitué une perte involontaire d'emploi lui ouvrant droit à la perception d'un revenu de remplacement à compter de la date de la fin de ses fonctions au centre hospitalier à Châlons-en-Champagne ; que, dès lors, M. X est fondé à demander la condamnation du centre hospitalier de Saverne, qui l'a employé au cours de la période à prendre en compte pour la détermination de ses droits à un tel revenu , à lui verser une indemnité à ce titre, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable audit centre hospitalier ;
Considérant que la Cour ne trouve pas au dossier les éléments suffisants pour déterminer le montant de l'allocation pour perte d'emploi due à M. X ; que, par suite, il y a lieu de le renvoyer devant le centre hospitalier de Saverne pour déterminer ce montant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au versement d'allocations pour perte de revenus ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier Sainte Catherine de Saverne doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Saverne à payer à M. X une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 avril 2001 est annulé .
Article 2 : Le centre hospitalier de Saverne est condamné à payer à M. X l'allocation pour perte d'emploi qui lui est due à raison des fonctions de médecin attaché associé qu'il a exercées dans cet établissement.
Article 3 : M. X est renvoyé devant le centre hospitalier Sainte Catherine de Saverne aux fins de déterminer le montant de l'allocation due.
Article 4 : La somme ainsi déterminée portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable qu'a adressée M. X au centre hospitalier Sainte Catherine de Saverne.
Article 5 : Le centre hospitalier Sainte Catherine de Saverne est condamné à verser une somme de 1000 € à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamel X, au centre hospitalier Sainte Catherine de Saverne et au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne.
2
01NC00649