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21/10/2004 | FRANCE | N°00NC00794

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 00NC00794


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2000, présentée pour la Commune de BESANÇON, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 3 juillet 2000, par la SCP Dufay-Suissa, avocats ;

La Commune de BESANÇON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991065 du 11 mai 2000 par lequel le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire de Besançon du 13 juillet 1999, supprimant le traitement de M. Raphaël X pour la période du 30 juin au 3 juillet 1999 et l'a condamnée à lui verser les rém

unérations dues ainsi qu'une somme de 100 francs au titre de l'article L. 8-1 du co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2000, présentée pour la Commune de BESANÇON, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 3 juillet 2000, par la SCP Dufay-Suissa, avocats ;

La Commune de BESANÇON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991065 du 11 mai 2000 par lequel le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire de Besançon du 13 juillet 1999, supprimant le traitement de M. Raphaël X pour la période du 30 juin au 3 juillet 1999 et l'a condamnée à lui verser les rémunérations dues ainsi qu'une somme de 100 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la Commune de BESANÇON avait négligé d'avertir son agent de la contre-visite médicale selon des modalités permettant de donner un effet utile à la convocation qu'elle lui avait adressée ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'absence de l'agent à l'examen médical ne pouvait être regardée comme une manifestation de sa volonté de ne pas se soumettre à cette contre-visite ;

- le tribunal administratif rend impossible les contrôles médicaux pour des arrêts de travail de courte durée en estimant qu'un agent peut se dispenser d'aller chercher une lettre recommandée après l'avis de passage de la Poste ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2000, présenté par M. Raphaël X, demeurant ... ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la Commune de BESANÇON à lui verser 1 200 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que c'est à tort que la Commune de BESANÇON fait valoir qu'il se serait sciemment abstenu d'aller retirer le pli recommandé avant la reprise de son travail ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ere chambre de la Cour du 8 juin 2004, fixant au 9 juillet 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ,

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux : Pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste. L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 30 juillet 1987 que la mise en oeuvre de la contre-visite médicale n'est soumise au respect d'aucun formalisme particulier ; que, dès lors, il appartient à l'autorité territoriale qui entend soumettre un agent, placé en congé de maladie pour une période déterminée, à une telle contre-visite, de recourir aux modalités qui s'imposent pour permettre de donner un effet utile au contrôle qu'elle entend effectuer ;

Considérant que la Commune de BESANÇON a adressé à M. X, gardien de police municipale, placé en congé de maladie pour la période du 25 juin au 4 juillet 1999, une lettre recommandée avec accusé de réception lui enjoignant de se présenter à une contre-visite médicale ; que le pli contenant la lettre de convocation a été présenté au domicile de M. X le 26 juin 1999 ; que, toutefois, ce dernier, absent de son domicile lors du passage du préposé, n'a retiré le pli au bureau de poste que le 12 juillet 1999 ; que la Commune de BESANÇON a supprimé la rémunération à laquelle M. X pouvait prétendre pour la période du 30 juin au 3 juillet 1999, au motif que cet agent ne s'était pas présenté au contrôle médical ;

Considérant qu'eu égard aux modalités mises en oeuvre par la Commune de BESANÇON pour informer son agent de ce qu'il devait se présenter à un examen médical programmé le 29 juin 1999, à la durée du congé maladie prescrite à cet agent et aux délais postaux permettant au destinataire d'une lettre recommandée de venir la retirer à la poste, la Commune de BESANÇON ne saurait faire grief à M. X de ne pas s'y être soumis ; que, dans ces conditions, le maire de Besançon ne pouvait se fonder sur ce motif pour suspendre la rémunération de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commune de BESANÇON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté litigieux du 13 juillet 1999 ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que l'équité ne commande pas dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. X tendant à voir condamner la Commune de BESANÇON à lui payer la somme qu'il réclame au titre des frais exposés en appel ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Commune de BESANÇON est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de BESANÇON et à M. Raphaël X.

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00NC00794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00794
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DUFAY SUISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-21;00nc00794 ?
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