Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2000, sous le n° 00NC00460, présentée par la COMMUNE DE VERDUN, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 30 juin 1995 ;
La COMMUNE DE VERDUN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 981508 du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la délibération n° 27/98 du 22 juin 1998 par laquelle le conseil de la Communauté de communes du Verdunois a décidé de se considérer comme un Pays en émergence ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Elle soutient que :
- cette délibération entraîne un élargissement des compétences de la Communauté de communes, qui est dotée d'une fiscalité propre ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle comporte donc, pour une commune membre, des conséquences juridiques et financières ; elle justifie ainsi d'un intérêt à en demander l'annulation ;
- en adoptant cette délibération, le conseil de la Communauté de communes a méconnu les compétences de cet établissement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2000, présenté pour Communauté de communes du Verdunois, représentée par son président en exercice ;
Elle conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'elle n'est pas fondée ;
Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 23 octobre 2003, fixant au 28 novembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :
- le rapport de M. Clot, président,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 4 février 1995 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : I. - Lorsqu'un territoire présente une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale, la commission départementale de la coopération intercommunale constate qu'il peut former un pays. - Lorsqu'un tel territoire dépasse les limites d'un seul département, les commissions départementales de la coopération intercommunale concernées constatent qu'il peut former un pays. - L'autorité administrative publie la liste et le périmètre des pays. (...) ;
Considérant que par la délibération en litige, du 22 juin 1998, le conseil de la Communauté de communes du Verdunois a décidé de se considérer comme un Pays en émergence ; que cette délibération ne comporte par elle-même aucun effet juridique ; que, dès lors, la COMMUNE DE VERDUN, membre de ladite communauté de communes, n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VERDUN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la délibération susmentionnée ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VERDUN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VERDUN et à la Communauté de communes du Verdunois.
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