La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2004 | FRANCE | N°00NC00460

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 00NC00460


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2000, sous le n° 00NC00460, présentée par la COMMUNE DE VERDUN, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 30 juin 1995 ;

La COMMUNE DE VERDUN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981508 du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la délibération n° 27/98 du 22 juin 1998 par laquelle le conseil de la Communauté de communes du Verdunois a décidé de se considérer comme un Pays en é

mergence ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

Elle soutient...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2000, sous le n° 00NC00460, présentée par la COMMUNE DE VERDUN, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 30 juin 1995 ;

La COMMUNE DE VERDUN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981508 du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la délibération n° 27/98 du 22 juin 1998 par laquelle le conseil de la Communauté de communes du Verdunois a décidé de se considérer comme un Pays en émergence ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

Elle soutient que :

- cette délibération entraîne un élargissement des compétences de la Communauté de communes, qui est dotée d'une fiscalité propre ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle comporte donc, pour une commune membre, des conséquences juridiques et financières ; elle justifie ainsi d'un intérêt à en demander l'annulation ;

- en adoptant cette délibération, le conseil de la Communauté de communes a méconnu les compétences de cet établissement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2000, présenté pour Communauté de communes du Verdunois, représentée par son président en exercice ;

Elle conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'elle n'est pas fondée ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 23 octobre 2003, fixant au 28 novembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de M. Clot, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 4 février 1995 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : I. - Lorsqu'un territoire présente une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale, la commission départementale de la coopération intercommunale constate qu'il peut former un pays. - Lorsqu'un tel territoire dépasse les limites d'un seul département, les commissions départementales de la coopération intercommunale concernées constatent qu'il peut former un pays. - L'autorité administrative publie la liste et le périmètre des pays. (...) ;

Considérant que par la délibération en litige, du 22 juin 1998, le conseil de la Communauté de communes du Verdunois a décidé de se considérer comme un Pays en émergence ; que cette délibération ne comporte par elle-même aucun effet juridique ; que, dès lors, la COMMUNE DE VERDUN, membre de ladite communauté de communes, n'est pas recevable à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VERDUN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la délibération susmentionnée ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VERDUN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VERDUN et à la Communauté de communes du Verdunois.

2

00NC00460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00460
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-21;00nc00460 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award