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21/10/2004 | FRANCE | N°00NC00190

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 00NC00190


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2000, complétée par des mémoires enregistrés les 5 février 2001 et 25 janvier 2002, présentée pour la COOPERATIVE AGRICOLE DE MOSELLE EST, dont le siège social est ..., représentée par son président, ayant pour mandataires Mes Wourms, Behr, Alt et Aubled, avocats ;

La COOPERATIVE AGRICOLE DE MOSELLE EST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 986233 en date du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de l'Association pour la défense de l'envi

ronnement d'Insming (ADEI), l'arrêté en date du 28 septembre 1998 par lequel le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2000, complétée par des mémoires enregistrés les 5 février 2001 et 25 janvier 2002, présentée pour la COOPERATIVE AGRICOLE DE MOSELLE EST, dont le siège social est ..., représentée par son président, ayant pour mandataires Mes Wourms, Behr, Alt et Aubled, avocats ;

La COOPERATIVE AGRICOLE DE MOSELLE EST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 986233 en date du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de l'Association pour la défense de l'environnement d'Insming (ADEI), l'arrêté en date du 28 septembre 1998 par lequel le préfet de la Moselle a accordé à ladite coopérative agricole un permis de démolir l'ancienne gare SNCF d'Insming ;

2°) de rejeter la demande de l'association pour la défense de l'environnement d'Insming (ADEI) ;

3°) de condamner l'association ADEI à lui verser une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'ancienne gare d'Insming avait le caractère d'un ensemble architectural caractéristique des constructions ferroviaires du début du XX ème siècle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2000, complété par des mémoires enregistrés les 12 avril 2001 et 14 février 2002, présentés pour l'association pour la défense de l'environnement d'Insming (ADEI), ayant son siège social ... (Moselle), représentée par son président, ayant pour mandataire le cabinet d'avocats Genin, Hoffmann, Pieters-Fimbel, Metzger, Gagneux ;

L'ADEI conclut au rejet de la requête, et demande que la société COOPERATIVE AGRICOLE DE MOSELLE EST soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 15 juillet 2004 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 décembre 1999, la COOPERATIVE AGRICOLE DE MOSELLE EST reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en considérant que le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant, par l'arrêté attaqué, la démolition de l'ancienne gare SNCF d'Insming ; qu'il suit de là que la COOPERATIVE AGRICOLE DE MOSELLE EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté attaqué en date du 28 septembre 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COOPERATIVE AGRICOLE DE MOSELLE EST doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COOPERATIVE AGRICOLE DE MOSELLE EST à payer à l'association pour la défense de l'environnement d'Insming une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COOPERATIVE AGRICOLE DE MOSELLE EST est rejetée.

Article 2 : La COOPERATIVE AGRICOLE DE MOSELLE EST est condamnée à verser à l'association pour la défense de l'environnement d'Insming une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COOPERATIVE AGRICOLE DE MOSELLE EST, à l'association pour la défense de l'environnement d'Insming, au préfet de la Moselle, préfet de la région Lorraine et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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00NC00190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00190
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : WOURMS BEHR ALT AUBLED

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-21;00nc00190 ?
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