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21/10/2004 | FRANCE | N°00NC00185

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 00NC00185


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2000 sous le n° 00NC00185, complétée par des mémoires enregistrés les 11 octobre 2002 et 15 janvier 2004, présentés pour la SCI LINAR, dont le siège social est ..., ayant pour mandataire Me Y..., avocat ;

La SCI LINAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700029 en date du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Moulins-les-Metz refusant de lui accorder une indemnité de

905 000 francs en réparation du préjudice subi du fait du refus de lui accorde...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2000 sous le n° 00NC00185, complétée par des mémoires enregistrés les 11 octobre 2002 et 15 janvier 2004, présentés pour la SCI LINAR, dont le siège social est ..., ayant pour mandataire Me Y..., avocat ;

La SCI LINAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700029 en date du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Moulins-les-Metz refusant de lui accorder une indemnité de 905 000 francs en réparation du préjudice subi du fait du refus de lui accorder un permis de construire pour l'aménagement d'un bâtiment à usage de commerce, et la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ;

2°) de condamner la commune de Moulins-les-Metz à lui verser une somme de 905 000 francs en réparation du préjudice subi ;

3°) de condamner la commune de Moulins-les-Metz à lui verser une somme de 3 500 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation dans le zonage effectué lors de la révision du POS en 1991 ; le détournement de pouvoir est établi ; le préjudice est certain ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2000, complété par un mémoire enregistré le 2 décembre 2002, présentés pour la commune de Moulins-les-Metz (57160) représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération, ayant pour mandataire Me X..., avocat ;

La commune de Moulins-les-Metz conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et qu'elle est irrecevable à demander, par la voie de l'exception, le découpage en zone 1 NA du POS de la commune ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 16 janvier 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir soulevées par la commune de Moulins-les-Metz :

Considérant que la SCI LINAR demande que la commune de Moulins-les-Metz soit déclarée responsable des préjudices subis par elle du fait du zonage retenu en 1991, lors de la révision du plan d'occupation des sols de ladite commune ; qu'à supposer que le classement contesté révèle une faute dont la commune serait responsable envers la SCI LINAR, en tout état de cause, la société ne justifie pas, par les documents produits, de la réalité du préjudice financier qu'elle aurait subi en raison de ladite faute ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Moulins-les-Metz refusant de lui accorder une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du refus de lui accorder un permis de construire pour l'aménagement d'un bâtiment à usage de commerce, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LINAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI LINAR doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI LINAR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LINAR et à la commune de Moulins les Metz.

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00NC00185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00185
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BECKER FRIOT JEAN LOUVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-21;00nc00185 ?
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