Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2000, complétée par un mémoire enregistré le 17 février 2000, présentée par Mme Sylviane X, élisant domicile ... ;
Mme Sylviane X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 972955 du 9 novembre 1999 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il l'a condamnée à verser à la commune de Louvigny la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Mme Sylviane X soutient que sa situation professionnelle et financière ne lui permet pas de payer la somme mise à sa charge ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2000, présenté pour la commune de Louvigny, représentée par son maire en exercice par Me Nunge ;
La commune de Louvigny conclut au rejet de la requête ; à cette fin, elle soutient que la condamnation de Mme X au paiement de frais irrépétibles est parfaitement justifiée ; elle conclut également à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 13 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Sur les frais exposés par Mme X devant le Tribunal administratif :
Considérant que, par les dispositions de l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné Mme X à payer la somme de quatre mille francs à la commune de Louvigny au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables ; que Mme X sollicite la décharge des sommes mises à sa charge au motif qu'elle serait confrontée à une situation économique difficile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant Mme X à payer la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il appartient seulement à la requérante, si elle s'y croit fondée, de solliciter l'octroi de délais de paiement auprès du comptable public de la commune, lequel est seul habilité à cet effet ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la commune de Louvigny à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner Mme X à verser à la commune de Louvigny la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Sylviane X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Louvigny tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylviane X et à la commune de Louvigny.
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N° 00NC00013