Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2000, complétée par mémoire enregistré le 21 juillet 2001, présentée par M. Johan X, élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99000572 du 20 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission régionale de Besancçon en date du 29 avril 1999 refusant de lui accorder un second report d'incorporation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Il soutient que :
- il ne savait pas qu'il devait demander le sursis dans le délai qui lui a été opposé ;
- son incorporation risquait de l'empêcher de retrouver un emploi ;
- d'autres personnes ont obtenu un traitement plus favorable ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 3 août 2000 présenté par le ministre de la défense ; il déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour :
Vu le code du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :
- le rapport de M. Job, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. X au motif que l'expiration du délai prescrit par l'article R. 9 du code du service national pour demander un second report d'incorporation avait pu légalement lui être opposé par la commission régionale de Besançon ;
Considérant que la circonstance que M. X n'avait pas été informé de l'existence et des conséquences du délai qui lui a été opposé est, en elle-même, sans influence sur la légalité de la décision de la commission régionale de Besançon en date du 29 avril 1999 ;
Considérant que l'allégation de M. X selon laquelle il ne pourrait retrouver son emploi à l'issue de l'accomplissement de son service national n'est, en tout état de cause, assortie d'aucune justification permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que si M. X soutient que d'autres personnes auraient bénéficié d'un traitement plus favorable que lui, il n'établit pas qu'une commission régionale aurait réservé une suite favorable à une demande présentée dans les mêmes conditions que la sienne ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article : Le présent arrêt sera notifié à M. Johan X et au ministre de la défense.
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N° 00NC00770