Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2000, complétée par un mémoire enregistré le 20 septembre 2000, présentée par M. Jean-Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1999 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Ardennes du 7 janvier 1998 relatif au périmètre de remembrement de la commune de Saulces-Champenoises ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Il soutient que :
- le tribunal administratif a considéré à tort qu'il n'y avait pas lieu d'exclure une parcelle ayant subi les opérations de remembrement ni de tenir compte des bois ;
- le juge administratif n'a pas à tenir compte des arrangements amiables ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au ministre de l'agriculture et de la pêche qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 1er juin 2004 fixant la clôture de l'instruction au 9 juillet 2004 ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :
- le rapport de M. Sage, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. X dirigée contre l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 7 janvier 1998 portant rectification d'une erreur matérielle commise dans son précédent arrêté du 26 septembre 1994 sur le périmètre des opérations de remembrement de la commune de Saulces-Champenoises, aux motifs, notamment, que la parcelle AM 110 avait été exclue en fait des opérations de remembrement et non la parcelle AM 109 comme il était indiqué par erreur dans l'arrêté du 26 septembre 1994 ;
Considérant que les allégations de M. X selon lesquelles le tribunal administratif aurait retenu à tort ce motif, n'aurait pas tenu compte de l'existence du bois mais aurait tenu compte d'arrangements amiables ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ou la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
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N° 00NC00412