Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2000, complétée par mémoire enregistré le 21 décembre 2001, présentée par Mme Zineb X, élisant domicile ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9806341 du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 23 octobre 1998 refusant de lui délivrer une carte de résident en qualité d'ascendant d'un ressortissant français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a omis de considérer que son fils Hamid a assuré sa prise en charge ;
- il n'est pas nécessaire que le parent étranger ait été pris en charge par son enfant avant d'entrer en France ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2000 présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 3 octobre 2003 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :
- le rapport de M. Sage, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, qui soutient qu'elle remplit les conditions pour obtenir de plein droit une carte de résident en qualité d'ascendant à la charge d'un enfant français, en application de l'article 15-2 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, se borne, au soutien de sa critique du jugement attaqué, à reprendre l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en estimant que la requérante ne pouvait être regardée comme étant à la charge de son fils français, alors que son époux et une de ses filles, qui a produit une attestation de prise en charge de sa mère, vivent au Maroc ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zineb X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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00NC00347