Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2000, présentée par M. André X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-565, du 5 septembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti, dans la commune de Wettolsheim, au titre de l'année 1994 ;
2°) de lui accorder la réduction de ces impositions, après correction de la valeur locative de l'habitation ;
M. X soutient que :
- la valeur locative de l'habitation a été fixée à partir de données erronées, relatives à la superficie et au nombre des pièces et des niveaux habitables ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 25 juin 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. X ; il soutient que :
- la superficie mentionnée dans le jugement est entachée d'une erreur purement matérielle ;
- la réduction de 12 à 7 pièces habitables, signalée par le contribuable a bien été prise en compte, pour le calcul de la valeur locative ; celle-ci, tout comme le classement en troisième catégorie de l'habitation, apparaissent justifiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :
- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que d'une part, il résulte de l'instruction que l'administration a établi les impositions en cause en tenant compte des modifications des éléments servant au calcul de la valeur locative qui lui avaient été signalées par le redevable ; que, par suite, les erreurs de fait, commises par le tribunal administratif quant à la surface du sol et au nombre de pièces habitables de son habitation, qui relèvent de la simple erreur de plume, sont sans incidence sur les impositions en litige ; que d'autre part la circonstance, à la supposer établie, que le requérant n'occuperait pas le premier étage de son habitation n'est pas, par elle-même, de nature à avoir une incidence sur le montant des impositions en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. André X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 00NC01441