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07/10/2004 | FRANCE | N°00NC01425

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 07 octobre 2004, 00NC01425


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 novembre 2000 sous le N° 00NC01425, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler ou de réformer le jugement n° 98-1069 du 6 juillet 2000, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a accordé aux héritiers de M. Jean-Claude Y..., le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de l'année 1996, à concurrence de 90 182 F ;

2°/ à titre principal d'annuler ce remboursement de taxe ;

3°/ à titre subsidi

aire, de ramener le montant de taxe à rembourser , soit à 49248 F, soit à 16 303 F ;

Le M...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 novembre 2000 sous le N° 00NC01425, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler ou de réformer le jugement n° 98-1069 du 6 juillet 2000, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a accordé aux héritiers de M. Jean-Claude Y..., le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de l'année 1996, à concurrence de 90 182 F ;

2°/ à titre principal d'annuler ce remboursement de taxe ;

3°/ à titre subsidiaire, de ramener le montant de taxe à rembourser , soit à 49248 F, soit à 16 303 F ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif a admis le remboursement du crédit de taxe, pour des livraisons d'animaux vers l'Italie, dont les justifications étaient insuffisantes, au regard des exigences de forme de l'article 289 du code général des impôts ;

- par recoupements des documents produits, ce crédit de taxe pourrait cependant être maintenu aux montants susmentionnés, de 49 248 F ou de 16 303 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les notes du 7 novembre 2003 par lesquelles le Président de la 2eme Chambre de la Cour met en demeure Mme X... Z, MM. Christophe et Frédéric Y..., héritiers de M. Jean-Claude Y..., de produire un mémoire en défense, en les avisant qu'ils pourraient, à défaut, être réputés acquiescer aux faits exposés par le requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :

- le rapport de M. BATHIE, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 242-0-A de l'annexe II au code général des impôts : Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ; qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre état membre de la communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie ; qu'aux termes de l'article 289 du même code : I... Tout assujetti doit (...) délivrer une facture ou un document en tenant lieu... pour les livraisons de biens exonérés en application du I de l'article 262 ter... II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître ... 2° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I. de l'article 262 ter et la mention exonération TVA, art. 262 ter du code général des impôts... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Claude Y..., qui exerçait la profession de négociant en chevaux, et qui, notamment, vendait ces animaux en Italie, avait sollicité, conformément aux dispositions de l'article 242-0-A précité, un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée, à concurrence de 106 661 F incluant le crédit de l'année 1996 et un report du crédit afférent à l'année 1995 ; que l'administration a refusé ce remboursement, en raison de justificatifs estimés insuffisants, en particulier pour les ventes effectuées en Italie, et exonérées de taxe, conformément à l'article 262 ter précité ; que le Tribunal administratif de Besançon, saisi par les héritiers de M. Y..., décédé le 6 février 1998, a, par le jugement du 6 juillet 2000, dont le ministre fait régulièrement appel, fixé à 90 182 F le crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;

Considérant qu'en appel, le litige est limité aux seules ventes de chevaux assurées directement par M. Y... auprès de la société coopérative AGRITUR à CAPO d'ORLANDO (Italie) ; qu'afin d'apporter la preuve, qui leur incombe, de la réalité de ces livraisons intra-communautaires, les héritiers de M. Y... ont produit un ensemble de factures, dont l'examen révèle de nombreuses lacunes ; que toutefois, ne peuvent être regardées comme des omissions substantielles, de nature à entraîner d'emblée, le rejet de ces documents, ni l'absence de rappel de l'exonération de TVA des transactions, en application de l'article 262 ter du code général des impôts, ni celle de la référence d'assujetti de M. Y..., dès lors que le service local, qui recevait régulièrement les déclarations de TVA de l'intéressé, pouvait, par simple recoupement des informations en sa possession, retrouver ces éléments d'appréciation ; que ce service était également informé du numéro d'assujettissement à la taxe de l'unique co-contractante italienne, rappelée sur certaines factures, nonobstant son omission sur d'autres ; qu'en revanche, la réalité de la livraison des animaux en Italie, et du paiement du prix convenu, servant de base à la taxe due par l'acquéreur, ne peut résulter de la seule production de ces factures ; que cette preuve doit être regardée comme apportée, dans la mesure où les relevés bancaires, également joints au dossier, confirment le versement du prix mentionné sur certaines factures ; que cinq d'entre elles, portant les références 8-9-26-27-28 répondent à cette condition ; que le montant total de ces transactions, confirmées par les documents bancaires, ressort à 1 251 770 F ; que les autres transactions vers l'Italie, non justifiées ont pu, à bon droit, être soumises à la taxe, ce qui fait ressortir, compte-tenu de l'ensemble des opérations de l'entreprise, une créance du Trésor, au terme de l'année 1996, à hauteur de 8 703 F ; qu'il y a lieu de déduire un report de crédit de taxe de l'année 1995, s'élevant au montant, non discuté, de 25 006 F ; qu'en définitive, le crédit litigieux doit être fixé à 16 303 F, soit 2 485,38 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a accordé aux héritiers du redevable, un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée, au-delà du montant susmentionné, et à obtenir, en conséquence, la réforme du jugement attaqué ;

DECIDE :

Article 1er : Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dû à la succession de M. Jean-Claude Y..., au terme de l'année 1996, est fixé à 2 485,38 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 6 juillet 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et aux héritiers de M. Jean-Claude Y....

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00NC01425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01425
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-07;00nc01425 ?
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