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07/10/2004 | FRANCE | N°00NC01185

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 07 octobre 2004, 00NC01185


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 2000 sous le n° 00NC01185 complétée par un mémoire enregistré le 16 janvier 2002, présentée pour la SA ETABLISSEMENTS CHOUPAY, ayant son siège ..., représentée par la Présidente du conseil d'administration, Y... Véronique X ;

La SA ETABLISSEMENTS CHOUPAY demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-2213 du 25 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été

réclamés sur la période comprise entre le 1er janvier 1991 et le 31 octobre 1994 :
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 2000 sous le n° 00NC01185 complétée par un mémoire enregistré le 16 janvier 2002, présentée pour la SA ETABLISSEMENTS CHOUPAY, ayant son siège ..., représentée par la Présidente du conseil d'administration, Y... Véronique X ;

La SA ETABLISSEMENTS CHOUPAY demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-2213 du 25 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés sur la période comprise entre le 1er janvier 1991 et le 31 octobre 1994 :

2°/ de lui accorder la décharge de ces impositions ;

La SA ETABLISSEMENTS CHOUPAY soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les baux portant sur des locaux nus, consentis à partir de décembre 1990 à plusieurs preneurs, alors que la société poursuivait ainsi son activité de loueur de biens immobiliers ; celle-ci entre dans le champ d'application de la taxe par nature, et concerne nécessairement l'ensemble du bâtiment en cause ;

- la société a déclaré et payé la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers, alors qu'elle ne peut plus récupérer la taxe amont ;

- elle a également confirmé cette option pour la taxe dans une correspondance du 12 février 1991, d'ailleurs présentée au vérificateur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 8 mars 2001 et 21 mars 2002, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de la SA ETABLISSEMENTS CHOUPAY ;

Il soutient que :

- les baux consentis sur des locaux nus, à partir de janvier 1991 n'entrent pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ; la société ne peut invoquer un contrat antérieur, et distinct portant sur une location gérance qui s'est achevée en décembre 1990, avec la liquidation judiciaire du preneur ;

- l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée alléguée n'a pas été reçue au service et apparaît trop imprécise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ... 2e Les locations de ... locaux nus ... ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA ETABLISSEMENTS CHOUPAY avait confié son fonds de commerce d'articles ménagers, à la SA Le Marché Ménager , par un contrat de location-gérance, prévoyant notamment une redevance à la bailleresse fixée en proportion du chiffre d'affaires de l'entreprise ; que cette location-gérance a disparu à la suite de la liquidation judiciaire de la SA Le Marché Ménager , prononcée le 11 décembre 1990 ; que la SA ETABLISSEMENTS CHOUPAY a ultérieurement mis en location les immeubles dont elle était propriétaire ou qu'elle avait elle-même pris à bail à M. X..., et conclu cinq contrats à cette fin ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que ces dernières conventions ayant toutes effet au-delà de l'année 1990, n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui a entraîné un rappel de la taxe, déduite par la bailleresse de ces locaux, au titre de la période vérifiée, comprise entre le 1er janvier 1991 et le 31 octobre 1994 ; que la SA ETABLISSEMENTS CHOUPAY fait régulièrement appel du jugement du 25 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge de ces suppléments d'imposition ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est établi que tous les baux conclus à partir de l'année 1991 avec cinq occupants distincts concernaient des locaux nus et que, à la différence de la précédente location-gérance disparue en décembre 1990, la société bailleresse ne participait pas aux résultats de ses cocontractants ; qu'il suit de là que la nouvelle activité de loueur de locaux nus de la société, qui était dépourvue de tout lien avec ses activités antérieures et présentait par sa nature un caractère civil était exclue du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l'article 261 D-2e du code général des impôts précité nonobstant la circonstance, relevée par la requérante, que ces nouvelles conventions étaient plus ou moins concomitantes avec la disparition de l'ancienne location gérance ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions régissant la récupération de la taxe payée par les redevables à leurs fournisseurs sont distinctes de celles concernant les versements exigés des assujettis ; qu'en particulier, en application de l'article 283-3 du code général des impôts invoqué par le ministre, la société requérante est débitrice de la taxe sur la valeur ajoutée du seul fait qu'elle en a fait mention sur ses factures ; que, par suite, le moyen tiré par l'appelante de ce que le redressement effectué en l'espèce l'empêche d'exercer ses droits à déduction sur la taxe qu'elle a versée au Trésor public, est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 260 du code général des impôts : Peuvent, sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : ... 2e Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ... ; que si la SA ETABLISSEMENTS CHOUPAY allègue avoir exercé l'option prévue par ces dispositions, elle n'établit pas la réception de la correspondance produite à titre justificatif qu'elle aurait envoyé au service le 12 février 1991 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA ETABLISSEMENTS CHOUPAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA ETABLISSEMENTS CHOUPAY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ETABLISSEMENTS CHOUPAY et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 00NC01185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01185
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-07;00nc01185 ?
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