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07/10/2004 | FRANCE | N°00NC00966

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 07 octobre 2004, 00NC00966


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2000 sous le n° 00NC00966, présentée pour la SARL CTAO, dont le siège social est sis au 1 route des Romains à STRASBOURG (67200), par Me Schneider, avocat ;

La société CTAO demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 98-4116 et 98-4295 du 2 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 199

2, le 31 décembre 1993 et le 31 décembre 1994 et d'autre part, à la décharge des c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2000 sous le n° 00NC00966, présentée pour la SARL CTAO, dont le siège social est sis au 1 route des Romains à STRASBOURG (67200), par Me Schneider, avocat ;

La société CTAO demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 98-4116 et 98-4295 du 2 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 1992, le 31 décembre 1993 et le 31 décembre 1994 et d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle établies au titre de l'année 1994 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 000 francs, ainsi que les frais engagés pour la constitution du nantissement du fonds dans le cadre de la procédure de sursis de paiement pour un montant de 2 381 francs, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- l'activité de contrôle technique automobile exercée par l'entreprise individuelle de M. Y n'a pas été reprise, dès lors que la société a acquis l'intégralité des agencements nécessaires, dans les nouveaux locaux, et que l'administration n'a pas démontré la reprise de clientèle ;

- que les conditions de détention du capital de la SARL par d'autres sociétés, visées par les dispositions de l'article 44 sexies, n'étaient pas remplies à la date de création de la société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2000 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :

- le rapport de M. Luzi, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er mars 1992 au 31 décembre 1994, l'administration des impôts a remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés dont la société CTAO bénéficiait sur le fondement des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, ainsi que l'exonération temporaire de la taxe professionnelle visée à l'article 1464 B du même code ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. A compter du 1er janvier 1995 ; 1. Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A (...). III. - Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y exerçait à titre individuel l'activité de garagiste et accessoirement l'activité de contrôle technique automobile jusqu'au 6 avril 1992 ; que, pour se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation, il a crée le 1er mars 1992 avec une de ses employés qui en assurait la gérance la SARL CTAO, exerçant l'activité de contrôle technique ; que la SARL CTAO s'est implantée à proximité de l'entreprise de M. Y et a recruté deux salariés de cette entreprise ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances, et alors même qu'elle a été créée pour répondre aux exigences de la réglementation en matière de contrôle technique automobile et qu'elle n'aurait pas repris, pour les besoins de son activité, le matériel utilisé par l'entreprise de M. Y, que la SARL CTAO a été créée en vue de reprendre l'activité de contrôle technique automobile précédemment exercée par M. Y ; que, dès lors la reprise, même partielle, d'une activité préexistante était de nature, à elle seule, à exclure la SARL CTAO du dispositif prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts et par voie de conséquence de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1464 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CTAO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société CTAO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société CTAO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CTAO et au ministre d'Etat , ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 00NC00966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00966
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en désaveu

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Jean-Claude LUZI
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-07;00nc00966 ?
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