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07/10/2004 | FRANCE | N°00NC00621

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2004, 00NC00621


Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 1998 sous le

n° 98NC01212, complétée par des mémoires enregistrés les 19 mai 1999, 23 novembre 1999,

28 juin 2002, 16 avril et 29 octobre 2003, présentés par la SNC ROCAMAT pierre naturelle venant aux droits de la SNC ROCAMAT SNI, ayant son siège 58 quai de la Marine à L'Ile Saint Denis (93450), représentée par son gérant, M. X ;

La SNC ROCAMAT pierre naturelle demande à la Cour :

1) - d'annuler le jugement n° 97-402/97-403 du 17 mars 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a

rejeté les demandes de la SNC ROCAMAT SNI, tendant à obtenir la réduction des taxes pro...

Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 1998 sous le

n° 98NC01212, complétée par des mémoires enregistrés les 19 mai 1999, 23 novembre 1999,

28 juin 2002, 16 avril et 29 octobre 2003, présentés par la SNC ROCAMAT pierre naturelle venant aux droits de la SNC ROCAMAT SNI, ayant son siège 58 quai de la Marine à L'Ile Saint Denis (93450), représentée par son gérant, M. X ;

La SNC ROCAMAT pierre naturelle demande à la Cour :

1) - d'annuler le jugement n° 97-402/97-403 du 17 mars 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes de la SNC ROCAMAT SNI, tendant à obtenir la réduction des taxes professionnelles auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 1996, dans les communes de Lerouville et d'Euville ;

2) - de lui accorder les décharges demandées ;

La SNC ROCAMAT pierre naturelle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a admis que l'assiette de ces taxes pouvait être rehaussée au seuil minimum régi par l'article 1518 B du code général des impôts, en raison d'une cession d'établissements, alors que cette hypothèse ne correspond pas à l'opération, réalisée en l'espèce, de dissolution de la SNC ROCAMAT SNE par confusion de patrimoine avec la SNC ROCAMAT SNI, en application de l'article 1844-3 du code civil ;

- la cession au sens de l'article 1518 B précité impliquait une vente, comme le confirme l'instruction 6 E-3-80 du 8 février 1980 ; elle suppose aussi un accord entre deux personnes, qui fait défaut, dès lors que l'opération alléguée résulte d'une décision unilatérale ;

- le sens élargi de la cession d'établissement retenu par le tribunal administratif, n'est pas cohérent avec les quatre hypothèses envisagées par l'article 1518 B du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 16 décembre 1998, 5 août 1999, 25 mars et 29 juillet 2003, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de la SNC ROCAMAT pierre naturelle ; il soutient que l'article 1518 B du code général des impôts s'applique à la cession des établissements de l'ancienne SNC ROCAMAT SNE à la nouvelle SNC ROCAMAT SNI, quelles que soient les modalités de ce transfert des biens ;

Vu l'ordonnance du 5 novembre 2003, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 9 décembre 2003 ;

Vu, II, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 1998, sous le

N° 00NC00621, complétée par des mémoires enregistrés les 11 décembre 2000, 28 juin 2002,

23 avril et 29 octobre 2003, présentés pour la SNC ROCAMAT pierre naturelle, venant aux droits de la SNC ROCAMAT SNI ayant son siège 58 quai de la Marine à L'Ile Saint Denis (93450), représentée par son gérant, M. X ;

La SNC ROCAMAT Pierre naturelle demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement N° 98-1262/98-1263 du 8 février 2000, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes, tendant à obtenir la réduction des taxes professionnelles auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 1997, dans les communes de Lerouville et Euville ;

2°) - de lui accorder les réductions demandées ;

La SNC ROCAMAT pierre naturelle développe les mêmes moyens qu'à l'appui de sa requête N° 98NC01212 sus-analysée ;

Vu, enregistrés au greffe les 9 août 2000, 25 mars et 29 juillet 2003, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de cette requête de la SNC ROCAMAT pierre naturelle par les mêmes motifs que ceux, opposés à sa requête N° 98NC01212 sus-analysée ;

Vu l'ordonnance du 5 novembre 2003, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 9 décembre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :

; le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

; et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les deux requêtes de la SNC ROCAMAT pierre naturelle concernent la situation de la même redevable de la taxe professionnelle, et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre, afin qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur le montant des taxes professionnelles en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts : «A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession….Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération…» ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration a rehaussé la valeur locative déclarée, par la SNC ROCAMAT SNI pour les immobilisations dont elle était devenue propriétaire fin 1995 et correspondant à deux établissements d'extraction de pierres sis à Lerouville et Euville (Meuse) jusqu'à la valeur minimum des quatre cinquièmes de celle utilisée l'année précédente et a établi, sur cette base, les taxes professionnelles dûes par cette société au titre des années 1996 et 1997 ; que les biens en cause, exploités jusqu'en 1995 par la SNC ROCAMAT SNE, ont été transférés, à la suite de la dissolution de celle-ci, consécutive à la réunion de toutes les parts sociales en une seule main, au profit de la SNC ROCAMAT SNI, conformément à une hypothèse régie par l'article 1844-5 du code civil, lequel précise que : « la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit de la société (…). En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique… » ; qu'ainsi, le transfert de ces biens de l'ancienne à la nouvelle exploitante caractérise une cession d'établissement au sens des dispositions de l'article 1518 B précité ; que la nouvelle propriétaire de ces immobilisations était, par suite, soumise à la limitation de leur valeur locative régie par l'article 1518 B sus-rappelé, dont les dispositions, contrairement à ce que soutient la requérante, ne prévoient pas formellement, ni même n'impliquent, que le transfert du droit de propriété devrait nécessairement résulter d'une vente ou, à tout le moins d'un accord entre deux parties ;

Considérant, par ailleurs, que l'instruction 6 E-3-80 du 8 février 1980 que la requérante oppose à l'administration, ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle rappelée ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC ROCAMAT pierre naturelle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes de la SNC ROCAMAT SNI ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées de la SNC ROCAMAT pierre naturelle sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC ROCAMAT pierre naturelle et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

n° 98NC01212 n° 00NC00621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 00NC00621
Date de la décision : 07/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-07;00nc00621 ?
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