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30/09/2004 | FRANCE | N°02NC00060

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 30 septembre 2004, 02NC00060


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2002 sous le n° 02NC00060, complétée par un mémoire enregistré le 13 septembre 2002, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général ;

La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804094 en date du 14 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 30 octobre 1997, confirmée le 12 février 1998, rejetant la demande d'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité à

M. X en raison de son infection par l'hépatite C dans son cadre professionnel ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2002 sous le n° 02NC00060, complétée par un mémoire enregistré le 13 septembre 2002, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général ;

La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804094 en date du 14 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 30 octobre 1997, confirmée le 12 février 1998, rejetant la demande d'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité à M. X en raison de son infection par l'hépatite C dans son cadre professionnel ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le décret de 1963 permettait la prise en charge au-delà du délai de six mois, du virus de l'hépatite C, au titre de l'allocation temporaire d'invalidité ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré 6 août 2002, présenté pour M. José X, élisant domicile au ..., par la société d'avocats Petit et Boh-Petit ;

M. X conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS soit condamnée à lui verser une somme de 900 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 18 juin 2004 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions en date des 30 octobre 1997 et 12 février 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : ... Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ...Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, infirmier au centre hospitalier de Jury-les-Metz, a été exposé au risque d'infection par le virus de l'hépatite C de 1983 à 1989, et que cette infection a été constatée en 1993 ;

Considérant que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, en refusant d'attribuer une allocation temporaire d'invalidité à M. X, au motif que le délai de prise en charge de six mois de sa maladie, tel que prévu au tableau des maladies professionnelles, était dépassé, sans apprécier si l'infection dont il est atteint est imputable au service, comme l'a reconnu la commission départementale de réforme par un avis du 28 septembre 1993, qu'elle n'a au demeurant pas contesté, a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 30 octobre 1997 et sa décision confirmative du 12 février 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui a remplacé l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à payer à M. X la somme de 900 € qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.

Article 2 : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est condamnée à verser à M. X la somme de 900 € (neuf cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à M. José X.

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02NC00060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00060
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-30;02nc00060 ?
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