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30/09/2004 | FRANCE | N°01NC00962

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 30 septembre 2004, 01NC00962


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2001, présentée pour Y... Patricia -OUVRIL, par Me X..., avocat, élisant domicile ... ; Mme -OUVRIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001732 en date du 19 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du district du Grand Besançon et du syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des déchets (SYBERT), à lui verser une somme totale de 3 867 856 francs, avec intérêts à compter du 27 octobre 2000, en réparation du préjudice

résultant du décès de M. Z le 14 septembre 2000 ;

2°) de condamner le d...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2001, présentée pour Y... Patricia -OUVRIL, par Me X..., avocat, élisant domicile ... ; Mme -OUVRIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001732 en date du 19 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du district du Grand Besançon et du syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des déchets (SYBERT), à lui verser une somme totale de 3 867 856 francs, avec intérêts à compter du 27 octobre 2000, en réparation du préjudice résultant du décès de M. Z le 14 septembre 2000 ;

2°) de condamner le district ou le syndicat, ou les deux solidairement à lui verser la somme de 3 867 856 francs ;

3°) de condamner la communauté du Grand Besançon et le syndicat mixte de Besançon et de sa région à lui verser une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le suicide de M. Z n'était pas lié avec les difficultés professionnelles qu'il rencontrait ; la responsabilité de l'administration est engagée ; le préjudice est établi ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2001, complété par des mémoires enregistrés les 11 septembre 2002 et 10 mai 2004, présentés pour la communauté d'agglomération du Grand Besançon (CAGB) venant aux droits du District du Grand Besançon, représentée par son président, et le syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des Déchets (SYBERT), représenté par son président, ayant pour mandataire Me Branget, avocat ;

La CAGB et le SYBERT concluent au rejet de la requête, et demandent que Mme -OUVRIL soit condamnée à leur verser une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 4 juin 2004 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Branget, avocat de la SAGB et du SYBERT,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, Mme -OUVRIL reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en considérant que le suicide de M. Z ne résultait pas d'une faute commise par la CAGB et le SYBERT ; qu'il suit de là que Mme -OUVRIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme -OUVRIL doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme -OUVRIL à payer à la CAGB et au SYBERT la somme de 10 000 francs demandée au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme -OUVRIL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la CAGB et du SYBERT tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Patricia -OUVRIL, à la communauté d'agglomération du Grand Besançon (CAGB) et au syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des déchets (SYBERT).

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N° 01NC00962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00962
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : GROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-30;01nc00962 ?
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