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30/09/2004 | FRANCE | N°01NC00934

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 30 septembre 2004, 01NC00934


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2001, présentée pour la COMMUNE DE BENFELD, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 7 juin 2001, ayant pour mandataire Me Thiel ; la COMMUNE DE BENFELD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004036-0005041 en date du 3 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 16 octobre 2000 et l'arrêté du 19 octobre 2000 licenciant M. Jean-Marc X, et l'a condamnée à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2001, présentée pour la COMMUNE DE BENFELD, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 7 juin 2001, ayant pour mandataire Me Thiel ; la COMMUNE DE BENFELD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004036-0005041 en date du 3 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 16 octobre 2000 et l'arrêté du 19 octobre 2000 licenciant M. Jean-Marc X, et l'a condamnée à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la matérialité des faits reprochés pour justifier le licenciement est établie ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2001, complété par un mémoire enregistré le 13 juin 2002, présentés pour M. X, élisant domicile ..., par Me Dörr ;

M. X conclut au rejet de la requête et demande que la COMMUNE DE BENFELD soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 4 juin 2004 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Harter de la SCP Thiel, Jung, avocat de la COMMUNE DE BENFELD et de M. X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été recruté, à compter du 2 mai 1996, en qualité de technicien territorial contractuel, pour occuper les fonctions de directeur des services techniques de la COMMUNE DE BENFELD ; que, par courrier du 21 septembre 2000, le maire de la COMMUNE de BENFELD a porté à la connaissance de l'intéressé qu'il avait décidé d'engager à son encontre une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ; que par une décision du 16 octobre 2000, confirmée par un arrêté du 19 octobre 2000, le maire de Benfeld a prononcé le licenciement de M. X pour insuffisance professionnelle ; que la COMMUNE DE BENFELD fait appel du jugement du 3 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les deux décisions des 16 octobre et 19 octobre 2000 ;

Sur la légalité des décisions des 16 et 19 octobre 2000 :

Considérant que si les décisions de licenciement sont fondées sur le non-respect par l'intéressé des horaires de travail, l'étude partielle de dossiers, l'exécution insuffisante ou partielle de tâches demandées, l'insuffisance du suivi de dossiers, et des difficultés rédactionnelle de notes et de courriers, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, auraient commis une erreur en considérant que le maire de la commune de Benfeld a commis une erreur de fait en licenciant M. X ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE BENFELD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions en date des 16 et 19 octobre 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE BENFELD doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE BENFELD à payer à M. X une somme de 1 000€ au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BENFELD est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BENFELD est condamnée à verser à M. X une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BENFELD et à M. Jean-Marc X.

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N° 01NC00934


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00934
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : JUNG-JUNG-LAMBERT-HARTER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-30;01nc00934 ?
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