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30/09/2004 | FRANCE | N°01NC00255

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 30 septembre 2004, 01NC00255


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2001 sous le n° 01NC00255, complétée par des mémoires enregistrés les 23 avril 2001 et 27 septembre 2001, présentés pour Mme Maryse X, élisant domicile à ..., par Me Buliard ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00983 en date du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Belfort, en date du 2 juin 2000, l'affectant au service logistique, ainsi que l'arrêté du maire de Belfort, en date du 5 ju

in 2000 lui infligeant un blâme ;

2°) d'annuler les décisions en date des 2 et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2001 sous le n° 01NC00255, complétée par des mémoires enregistrés les 23 avril 2001 et 27 septembre 2001, présentés pour Mme Maryse X, élisant domicile à ..., par Me Buliard ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00983 en date du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Belfort, en date du 2 juin 2000, l'affectant au service logistique, ainsi que l'arrêté du maire de Belfort, en date du 5 juin 2000 lui infligeant un blâme ;

2°) d'annuler les décisions en date des 2 et 5 juin 2000 ;

3°) de condamner la ville de Belfort à lui verser une somme de 5 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que son affectation au service logistique ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que le blâme infligé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2001, présenté pour la ville de Belfort (Doubs), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Saiah ;

La ville de Belfort conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que Mme X soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 mai 2004 à 16h00 ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Buliard, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, agent technique à la ville de Belfort, affectée à la crèche des Résidences à Belfort, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 28 décembre 2000 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 5 juin 2000, par lequel le maire de la commune de Belfort lui a infligé la sanction de blâme, et d'autre part, du courrier en date du 2 juin 2000 qui l'a informée de son affectation en qualité d'agent technique au service logistique ;

En ce qui concerne la décision portant blâme :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; que toutefois, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie ( ... ) les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant que par une décision du 5 juin 2000, le maire de la commune de Belfort a infligé à Mme X un blâme à raison de faits antérieurs au 17 mai 2002 et qui ne constituaient pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi, lesdits faits se sont trouvés amnistiés par les dispositions de l'article 11 sus-rappelé ; que, par suite, sont devenues sans objet les conclusions de Mme X dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 28 décembre 2000, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2000 ;

En ce qui concerne la décision de changement d'affectation :

Considérant qu'eu égard à la nature des fonctions d'auxiliaire de puériculture exercées par Mme X à la crèche des Résidences avant son affectation au service logistique, afin d'y effectuer l'entretien des locaux de la mairie annexe, par une décision du 2 juin 2000, cette décision ne peut être regardée comme une mesure d'organisation du service insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté pour irrecevabilité sa demande d'annulation de la décision en date du 2 juin 2000 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif ;

Considérant que la commune, qui s'en prévaut, n'établit pas en quoi l'intérêt du service aurait motivé le changement d'affectation litigieux ; qu'ainsi, Mme X est fondée à soutenir que la décision en date du 2 juin 2000 prononçant son changement d'affectation, intervenue à la suite d'un incident qui s'est déroulé à la crèche, et pour lequel elle a fait l'objet d'une sanction disciplinaire trois jours plus tard, est une sanction disciplinaire déguisée et que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 décembre 2000, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juin 2000, portant changement d'affectation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui a remplacé l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la ville de Belfort doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la ville de Belfort à payer à Mme X la somme de 702,25 € qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 juin 2000 infligeant un blâme à Mme X.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 28 décembre 2000 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juin 2000.

Article 3 : La décision en date du 2 juin 2000 du maire de la ville de Belfort est annulée.

Article 4 : La ville de Belfort est condamnée à verser à Mme X la somme de 762,25 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la ville de BELFORT tendant à la condamnation de Mme X au versement de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

Article 7 : : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryse X et à la commune de Belfort.

5

01NC00255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00255
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BULIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-30;01nc00255 ?
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