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30/09/2004 | FRANCE | N°00NC01058

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 30 septembre 2004, 00NC01058


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2000, présentée pour la COMMUNE D'ESPRELS, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 28 juillet 2000, par Me Suissa, élisant domicile hôtel de Ville à Esprels (70110) ;

La COMMUNE D'ESPRELS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 990496 du 6 juillet 2000 par lequel, à la demande de la fédération départementale des associations de protection de la nature Haute-Saône environnement, de l'association Bien vivre à Esprels, de Mmes X... et Y..., MM. Z... et A..., l

e Tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du conseil municipal...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2000, présentée pour la COMMUNE D'ESPRELS, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 28 juillet 2000, par Me Suissa, élisant domicile hôtel de Ville à Esprels (70110) ;

La COMMUNE D'ESPRELS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 990496 du 6 juillet 2000 par lequel, à la demande de la fédération départementale des associations de protection de la nature Haute-Saône environnement, de l'association Bien vivre à Esprels, de Mmes X... et Y..., MM. Z... et A..., le Tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du conseil municipal du 26 février 1999, en tant qu'elle classe en zone NC a du plan d'occupation des sols le site d'une ancienne décharge ;

2°) de rejeter la demande présentée par la fédération départementale des associations de protection de la nature Haute-Saône environnement, l'association Bien vivre à Esprels, Mmes X... et Y..., MM. Z... et A..., devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) de les condamner à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé cette annulation, dès lors que, tenant compte des conclusions du commissaire enquêteur, le conseil municipal a adopté les mesures nécessaires pour éviter les pollutions pouvant résulter de l'ancienne décharge ; en outre, le préfet de la Haute-Saône a autorisé l'extraction, sur le site, de matériaux alluvionnaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 6 novembre 2000 et 30 juillet 2001, présentés par l'association Haute-Saône nature environnement, représentée par son président en exercice, la fédération départementale des associations de protection de la nature Haute-Saône environnement, l'association Bien vivre à Esprels, représentée par son président en exercice, Mme Jocelyne X..., Mme Noëlle Y..., M. Benoît Z... et M. Joseph A... ;

Ils concluent au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens de celle-ci n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 30 septembre 2003, fixant au 31 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-73 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Suissa, avocat de la COMMUNE D'ESPRELS, et de M. F pour l'association Bien vivre à Esprels,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon le I de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, les zones de richesses naturelles , dites zones NC, sont des zones à protéger en raison, notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ; que d'après le même texte, les zones ND sont des zones à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; que le II du même article ajoute : Les documents graphiques font apparaître, s'il y a lieu : 1° Toute partie de zone où les nécessités... de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles... justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols... ;

Considérant que le plan d'occupation des sols révisé de la COMMUNE D'ESPRELS avait pour objet le classement en zone NC a, dans laquelle est autorisée l'exploitation de gravières devant permettre la création de plans d'eau, de terrains auparavant classés dans la zone ND, situés au lieudit Le Verrudot, en bordure de la rivière L'Ognon, et incluant les abords d'une ancienne décharge de déchets ; que conformément à l'avis du commissaire enquêteur, l'emplacement même de cette décharge a été classé dans la zone NC, tandis que les terrains situés aux abords ont été maintenus dans la zone NC a ; que, d'une part, il résulte des consultations effectuées par la commune à la suite de l'enquête publique qu'il n'existe, concernant ces terrains, aucun indice de pollution provenant de l'ancien dépôt de déchets ; que toutefois, ni les hydrogéologues consultés, ni le directeur régional de l'environnement n'ont exclu l'éventualité d'un tel risque, qui a été admise par le groupe de travail chargé de la révision du plan d'occupation des sols ; que, d'autre part, en se bornant à prévoir, dans le règlement du plan d'occupation des sols applicable à la zone NC a, que les carrières ne seraient autorisées que si elles ne génèrent aucune pollution liée à l'ancienne décharge, la commune ne peut être regardée comme ayant pris les mesures propres à prévenir ce risque ; que, dès lors, et alors même que, postérieurement à la révision en litige, le préfet de la Haute-Saône a autorisé l'exploitation, dans ce même secteur, d'une carrière à ciel ouvert de matériaux alluvionnaires, en classant dans ladite zone le secteur dont s'agit, le conseil municipal a entaché d'une erreur manifeste l'appréciation à laquelle il s'est livré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ESPRELS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération en litige ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la COMMUNE D'ESPRELS à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE D'ESPRELS qui est, dans la présente instance, la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par elle à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ESPRELS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ESPRELS, à la fédération départementale des associations de protection de la nature Haute-Saône environnement, à l'association Bien vivre à Esprels, à Mme Jocelyne X..., Mme Noëlle Y..., M. Benoît Z... et M. Joseph A....

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N° 00NC01058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01058
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DUFAY SUISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-30;00nc01058 ?
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