Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2000 sous le n° 00NC00609, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA QUALITE DE LA VIE A KANFEN, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est ... ;
L'ASSOCIATION POUR LA QUALITE DE LA VIE A KANFEN demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 99451-00959 du 8 mars 2000 du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg la condamnant à payer à la SCI la Distillerie la somme de 1 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter les conclusions tendant à cette fin de la demande présentée la SCI la Distillerie devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Elle soutient que les erreurs qu'elle a commises dans la présentation de ses demandes au Tribunal administratif sont dues au fait qu'elle était alors en voie de constitution ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 18 novembre 2003, fixant au 31 décembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :
- le rapport de M. Clot, président,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA QUALITE DE LA VIE A KANFEN a successivement saisi le Tribunal administratif de Strasbourg de deux demandes, dirigées contre le permis de construire délivré, le 20 août 1998, à la SCI la Distillerie ; que par une ordonnance du 8 mars 2000, le vice-président du tribunal a rejeté la première de ces demandes et donné acte du désistement de la seconde ; que dès lors, en condamnant l'association requérante à payer à la SCI la Distillerie une somme de 1 000 francs, il n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA QUALITE DE LA VIE A KANFEN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance attaquée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA QUALITE DE LA VIE A KANFEN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA QUALITE DE LA VIE A KANFEN, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et à la SCI la Distillerie.
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N° 00NC00609