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30/09/2004 | FRANCE | N°00NC00577

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 30 septembre 2004, 00NC00577


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2000 sous le n° 00NC00577, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ..., MM. André et Pierre Y, élisant domicile ... et Mme Irma Y, élisant domicile ..., par Me Atzenhoffer, avocat, complétée par des mémoires enregistrés les 22 juin 2000 et 16 décembre 2003 ;

M. X, MM. Y et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 973284 du 29 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil de la communauté urbaine de

Strasbourg du 3 octobre 1997 approuvant le plan d'occupation des sols révisé de B...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2000 sous le n° 00NC00577, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ..., MM. André et Pierre Y, élisant domicile ... et Mme Irma Y, élisant domicile ..., par Me Atzenhoffer, avocat, complétée par des mémoires enregistrés les 22 juin 2000 et 16 décembre 2003 ;

M. X, MM. Y et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 973284 du 29 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil de la communauté urbaine de Strasbourg du 3 octobre 1997 approuvant le plan d'occupation des sols révisé de Bischeim ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à leur verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que :

- même s'il a défini les modalités d'association de l'Etat à la procédure de révision du plan d'occupation des sols, le préfet devait être consulté sur la création de l'emplacement réservé C2, 8, rue de l'Église ;

- l'architecte des bâtiments de France devait également être consulté, l'immeuble se trouvant dans un périmètre protégé au titre des monuments historiques ;

- compte tenu de l'intérêt des lieux, de l'étroitesse de la rue, qui ne permet pas une circulation dense, et des places de stationnement déjà existantes, la création de l'emplacement réservé susmentionnée, en vue de l'aménagement d'un parc de stationnement, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2003, présenté par la communauté urbaine de Strasbourg, représentée par son président en exercice ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de MM. X et Y et de Mme Y à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 18 novembre 2003, fixant au 19 décembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2004, présenté par la communauté urbaine de Strasbourg, représentée par son président en exercice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- les observations de Mme Werckmann pour la communauté urbaine de Strasbourg ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération approuvant la révision du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes des six premiers alinéas de l'article L. 123-3, alors en vigueur, du code de l'urbanisme, rendus applicables à la révision du plan d'occupation des sols par l'article L. 123-4 du même code : Le plan d'occupation des sols est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. - Après délibération du conseil municipal, une commune peut confier l'élaboration d'un plan d'occupation des sols à un établissement public de coopération intercommunale. - Sont associés à cette élaboration l'État et, à leur demande et dans les formes que la commune ou l'établissement public détermine, la région, le département et les organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ; le maire ou le président de l'établissement public peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme. (...) - Au vu de la décision prescrivant l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, le représentant de l'État porte à la connaissance de la commune ou de l'établissement public compétent les directives territoriales d'aménagement ou, en l'absence de celles-ci, les lois d'aménagement et d'urbanisme, servitudes et dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-1, précise les objectifs minima à atteindre en matière de politique locale de l'habitat et lui communique toute autre information qu'il juge utile à l'élaboration du plan. - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent arrête le projet de plan d'occupation des sols. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. - Lorsque le projet de plan d'occupation des sols est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public groupant les communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, il est également soumis pour accord aux conseils municipaux des communes membres. Les conseils municipaux doivent faire connaître leur accord ou leur désaccord dans un délai de trois mois ; à défaut, l'accord est réputé donné. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-9 du même code, également applicable à la révision du plan d'occupation des sols, en vertu de l'article R.123-35 : Le projet de plan d'occupation des sols arrêté par délibération du conseil municipal est communiqué par le maire pour avis, en ce qui les concerne, aux personnes publiques associées à l'élaboration du plan, et sur leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés. Lorsque le projet de plan d'occupation des sols comporte une réduction grave des terres agricoles, il est également soumis pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture, en application de l'article R. 112-3 du code rural. Leur avis est réputé favorable faute de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission. Lorsque le préfet constate que le projet de plan d'occupation des sols arrêté ne permet pas la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général déjà communiqué à la commune, il porte à la connaissance de celle-ci, parmi les dispositions prévues aux articles R. 123-15 à R. 123-24, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ce projet d'intérêt général. Cette communication précise la situation du projet, les objectifs à la réalisation desquels il concourt et, dans la mesure du possible, l'échéancier prévisionnel de sa réalisation. Dans le cas où le projet de plan a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à qui a été confiée l'élaboration du plan d'occupation des sols, il doit être soumis pour accord aux conseils municipaux des communes membres concernées ; faute de réponse dans un délai de trois mois, l'accord est réputé donné. (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, alors même que l'Etat est associé à l'élaboration du plan d'occupation des sols, le projet adopté par l'organe délibérant doit être communiqué pour avis au préfet ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de plan d'occupation des sols révisé de la commune de Bischeim adopté par délibération du conseil de la communauté urbaine de Strasbourg le 8 novembre 1993 n'a pas été communiqué pour avis au préfet du Bas-Rhin ; que, dès lors, la délibération du 3 octobre 1997 approuvant ce plan est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X et Y et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation de la délibération susmentionnée du 3 octobre 1997 ;

En ce qui concerne les autres moyens de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition n'imposait la consultation de l'architecte des bâtiments de France ;

Considérant, en second lieu, que si l'aménagement d'un parc de stationnement sur l'emplacement réservé C2, rue de l'Église, est susceptible d'entraîner la démolition d'une dépendance d'une maison alsacienne qui présente un intérêt historique, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'institution de cet emplacement réservé procède d'une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à payer aux requérants une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine de Strasbourg, qui est dans la présente instance la partie perdante, bénéficie de quelque somme que ce soit au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 29 février 2000 est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil de la communauté urbaine de Strasbourg du 3 octobre 1997 approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Bischeim est annulée.

Article 3 : La communauté urbaine de Strasbourg versera à MM. Jean X, André Y et Pierre Y, Mme Irma Y la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la communauté urbaine de Strasbourg tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Jean X, André Y et Pierre Y, à Mme Irma Y, à la communauté urbaine de Strasbourg.et à la ville de Bischheim.

2

N° 00NC00577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00577
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-30;00nc00577 ?
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