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30/09/2004 | FRANCE | N°00NC00499

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 30 septembre 2004, 00NC00499


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2000 sous le n° 00NC00499, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Savoye ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-979 du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal d'Auflance (Ardennes) du 25 avril 1998 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'il classe en zone NBp les parcelles n° B 132, 133 et 134 et en zone NDm d'autres terra

ins leur appartenant, et qu'il crée trois emplacements réservés ;

2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2000 sous le n° 00NC00499, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Savoye ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-979 du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal d'Auflance (Ardennes) du 25 avril 1998 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'il classe en zone NBp les parcelles n° B 132, 133 et 134 et en zone NDm d'autres terrains leur appartenant, et qu'il crée trois emplacements réservés ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de condamner la commune d'Auflance à leur verser 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que :

- le classement en zone NBp des parcelles entourant le château des Seigneurs d'Auflance en rendra plus difficile la restauration, en empêchant toute construction complémentaire qui permettrait l'installation d'un gardien ou l'entreposage de matériel ;

- l'emplacement réservé n° 1, destiné à l'aménagement d'un parking et d'une aire de loisirs à proximité immédiate du château, ne répond à aucun intérêt général en l'absence de tout besoin dans la commune, qui compte seulement 104 habitants ;

- l'emplacement réservé n° 2, visant à créer un chemin, n'a aucune raison d'être, ce chemin existant déjà ;

- s'agissant des emplacements réservés n° 1 et 2, les réserves formulées par la commissaire-enquêteur n'ayant pas été levées, son avis doit être regardé sur ce point comme négatif ;

- l'emplacement réservé n° 3, destiné à créer un chemin, ne correspond à aucune nécessité ;

- le classement en zone NDm des terrains situés autour des ruisseaux des Pâquis et de la Coquette, à proximité immédiate du centre de la commune, ne présentant pas d'intérêt particulier et ne participant pas à la mise en valeur du château, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2000, présenté par le secrétaire d'Etat au logement, qui indique ne pas avoir d'observation à formuler ;

Vu la mise en demeure en date du 13 février 2003, adressée à la commune d'Auflance, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 18 novembre 2003, fixant au 19 décembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de M. Clot, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la législation du plan d'occupation des sols :

En ce qui concerne le classement en zone NBp des terrains sis aux abords du château d'Auflance :

Considérant que M. et Mme X, qui reprennent leur argumentation de première instance, font, en outre, valoir que le classement en zone NBp des terrains situés aux abords du château d'Auflance, qui interdit toute construction annexe, ferait obstacle à la restauration de cet édifice ; que toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, le règlement de la zone NBp autorise notamment les modifications et extensions des bâtiments dans le respect de l'équilibre architectural des éléments existants ; que, dès lors, le moyen invoqué n'est pas fondé ;

En ce qui concerne le classement en zone NDm des terrains situés aux abords des ruisseaux des Pâquis et de la Coquette :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ce classement vise à protéger les zones humides situées aux abords de cours d'eau ; qu'ainsi, même si, comme l'allèguent les requérants, une partie des terrains compris dans la zone NDm, à proximité du château dont ils sont propriétaires, ne présente pas d'intérêt particulier et ne participe pas à la mise en valeur de cet édifice, cette circonstance ne suffit pas à établir que ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne les emplacements réservés :

Considérant que l'emplacement réservé n° 1, d'une superficie d'un hectare environ, est destiné à l'aménagement d'un parking et d'une aire de loisirs ; que dans les circonstances de l'espèce, l'institution de cet emplacement, sur le territoire d'une commune qui compte une centaine d'habitants, procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que l'emplacement réservé n° 2 a été institué en vue de la création d'un chemin contournant le château d'Auflance et reliant une voie existante au ruisseau situé en contrebas ; qu'un chemin creux assure déjà cette liaison ; que, dès lors, en prévoyant un tel emplacement réservé, les auteurs du plan d'occupation des sols en litige ont entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que l'emplacement réservé n° 3 est destiné à créer un chemin reliant des itinéraires touristiques ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il ne répondrait à aucune nécessité manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande d'annulation du plan d'occupation des sols de la commune d'Auflance, en tant qu'il institue les emplacements réservés n° 1 et 2 ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. et Mme X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune d'Auflance à payer à M. et Mme X une somme de 900 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 décembre 1999 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. et Mme X dirigées contre la délibération du conseil municipal d'Auflance du 25 avril 1998 approuvant le plan d'occupation des sols, dans la mesure où il institue les emplacements réservés n° 1 et 2.

Article 2 : La délibération du conseil municipal d'Auflance du 25 avril 1998 approuvant le plan d'occupation des sols est annulée, en tant qu'elle institue les emplacements réservés n° 1 et 2.

Article 3 : La commune d'Auflance versera à M. et Mme X la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune d'Auflance et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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N° 00-00499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00499
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-30;00nc00499 ?
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