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30/09/2004 | FRANCE | N°00NC00446

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 30 septembre 2004, 00NC00446


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2000 sous le n°00NC00446, présentée par M. Jean-Pierre X, élisant domicile ... (25550) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 990220 du 5 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 12 janvier 1999 par laquelle le préfet du Doubs a déclaré présumé bien vacants et sans maître trois parcelles de terrains sises à ... ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que :
>- c'est à tort que le Tribunal administratif a refusé de prendre en compte les droits qu'il détient...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2000 sous le n°00NC00446, présentée par M. Jean-Pierre X, élisant domicile ... (25550) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 990220 du 5 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 12 janvier 1999 par laquelle le préfet du Doubs a déclaré présumé bien vacants et sans maître trois parcelles de terrains sises à ... ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif a refusé de prendre en compte les droits qu'il détient sur les parcelles présumées vacantes et sans maître dans la mesure où, son grand-père maternel était membre de la coopérative agricole fruitière, propriétaire desdites parcelles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête susvisée ; à cette fin, il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé dans la mesure où M. X n'établit pas que son grand-père maternel détenait un droit de propriété sur les parcelles qu'il revendique ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 23 mars 2004, fixant au 23 avril 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat, le préfet du Doubs a, par arrêté du 25 avril 1998, constaté la vacance présumée de trois parcelles sises dans la commune de Présentevillers puis, par un arrêté du 12 janvier 1999, en a attribué la propriété à l'Etat ; que M. X, qui s'estime détenteur d'un droit patrimonial sur ces parcelles, a demandé au Tribunal administratif de Besançon, qui a rejeté sa demande, l'annulation de l'arrêté préfectoral susmentionné du 12 janvier 1999 ;

Considérant que M. X se borne à reprendre devant la Cour l'argumentation développée devant les premiers juges selon laquelle il serait détenteur d'un droit patrimonial sur les parcelles litigieuses appartenant à une ancienne coopérative agricole dont son grand-père paternel avait été membre ; que, toutefois, M. X n'établit pas que, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, les premiers juges auraient commis une erreur en estimant que le litige dont ils avaient été saisis ne présentait aucune difficulté sérieuse de compétence, dans la mesure où le requérant n'avait apporté à l'appui de ses allégations aucun élément qui soit de nature à constituer un commencement d'explication quant aux droits que possédait son ancêtre sur les parcelles en cause ... ni quant au mode selon lequel ces droits auraient pu lui être transmis dans des conditions lui permettant de s'en prévaloir en qualité de propriétaire à titre exclusif ou même indivis ou partiel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 00NC00446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00446
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-30;00nc00446 ?
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