La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2004 | FRANCE | N°00NC00397

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 30 septembre 2004, 00NC00397


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2000 sous le n° 00NC00397, complétée par un mémoire enregistré le 26 juin 2000, présentée pour l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE LA SECTION DE BOUZAILLES, représentée par son président M. Georges X, élisant domicile ... ; l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE LA SECTION DE BOUZAILLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 990179 du 27 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 décembre 1998 du conseil municipal de la comm

une de Bonlieu approuvant le compte annexe de la section de Bouzailles ;

...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2000 sous le n° 00NC00397, complétée par un mémoire enregistré le 26 juin 2000, présentée pour l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE LA SECTION DE BOUZAILLES, représentée par son président M. Georges X, élisant domicile ... ; l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE LA SECTION DE BOUZAILLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 990179 du 27 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 décembre 1998 du conseil municipal de la commune de Bonlieu approuvant le compte annexe de la section de Bouzailles ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a jugé que sa demande tendant à obtenir l'annulation de la délibération était irrecevable ;

- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 15 mai et 21 juillet 2000, présentés pour la commune de Bonlieu, représentée par son maire en exercice ; la commune de Bonlieu conclut au rejet de la requête susvisée ; à cette fin, elle soutient que l'association requérante n'a pas été autorisée par le préfet à agir en justice ; que la participation de la section de Bouzailles aux dépenses de fonctionnement et aux dépenses obligatoires de la commune a toujours été fixée de manière consensuelle par la mise en place d'une participation forfaitaire prélevée sur les revenus propres de la section ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 23 mars 2004, fixant au 23 avril 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 26 avril 2004 présenté pour la commune de Bonlieu ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 16 juillet 2004 présenté pour l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE LA SECTION DE BOUZAILLES ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur,

- les observations de M. le maire de la commune de Bonlieu ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que contrairement à ce qui a été jugé par le Tribunal administratif de Besançon, la demande présentée par l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE LA SECTION DE BOUZAILLES tendant à obtenir l'annulation d'une délibération du 18 décembre 1998 du conseil municipal de la commune de Bonlieu approuvant le compte annexe de la section de Bouzailles ne méconnaît pas les dispositions des articles R. 87, R. 94 et R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 27 janvier 2000 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE LA SECTION DE BOUZAILLES devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant que lorsqu'une décision administrative a été retirée en cours d'instance par une décision ultérieure de l'autorité compétente, le juge administratif ne peut que déclarer sans objet les conclusions dirigées contre la première d'entre elles ; que toutefois, dans le cas où aucun des éléments de son dispositif, ni de ses motifs, n'a été modifié, et qu'un aménagement de forme a seul entraîné le retrait de la décision initiale, les conclusions dirigées contre cette dernière doivent être regardées comme également dirigées contre la nouvelle décision qui s'y est substituée ; que, par suite, la demande de première instance de l'association des habitants de la section de Bouzailles, dirigée contre la délibération du conseil municipal de Bonlieu du 18 décembre 1998, doit être regardée comme tendant également à l'annulation de la délibération du 3 décembre 1999 ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance :

Considérant que si aux termes de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités locales : Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les droits qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale (...) le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action , ces dispositions ne sont applicables qu'aux contribuables entendant agir au nom de la section de commune ; que les recours pour excès de pouvoir déposés par les habitants de la section contre les actes d'une autorité administrative concernant la section peuvent s'exercer, soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'une association regroupant les habitants intéressés ; qu'en l'espèce, l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE LA SECTION DE BOUZAILLES qui demande l'annulation d'une délibération du conseil municipal de la commune de Bonlieu approuvant le compte annexe de la section de Bouzailles, agit en son nom propre et non au nom de la section de commune ; qu'ainsi, elle n'avait pas à justifier de l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département ; qu'il suit de là, que la fin de non recevoir opposée par la commune de Bonlieu doit être écartée ;

Sur la légalité de la délibération :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature ... Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section... ; qu'il est constant que par la délibération en litige, le conseil municipal de la commune de Bonlieu a décidé d'inclure dans le budget de la commune les revenus en espèce des biens de la section de Bouzailles en votant une répartition des charges au prorata de la population (résidences principales + résidences secondaires ; qu'en affectant ainsi l'ensemble des revenus de la section de Bouzailles au budget de la commune sans qu'il soit allégué qu'il s'agisse de charges supportées par la commune pour le compte de la section, le conseil municipal de Bonlieu a méconnu les dispositions précitées du code général des collectivités locales ; qu'il suit de là que la délibération du 18 décembre 1998 et celle du 3 décembre 1999 doivent être annulées ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 990179 du 27 janvier 2000 du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : Les délibérations du conseil municipal de Bonlieu du 18 décembre 1998 et du 3 décembre 1999 sont annulées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE LA SECTION DE BOUZAILLES et à la commune de Bonlieu.

2

N° 00NC00397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00397
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-30;00nc00397 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award