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30/09/2004 | FRANCE | N°00NC00263

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 30 septembre 2004, 00NC00263


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 2000 sous le n° 00NC00263, complétée par un mémoire enregistré le 19 avril 2000, présentée pour la COMMUNE DE FREYMING-MERLEBACH représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 26 juin 1995, par la SCP Hocquet, Gasse, Carnel, avocats ;

La COMMUNE DE FREYMING-MERLEBACH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800312 du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décis

ion du 24 juin 1997 par laquelle le conseil d'administration de la caisse national...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 2000 sous le n° 00NC00263, complétée par un mémoire enregistré le 19 avril 2000, présentée pour la COMMUNE DE FREYMING-MERLEBACH représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 26 juin 1995, par la SCP Hocquet, Gasse, Carnel, avocats ;

La COMMUNE DE FREYMING-MERLEBACH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800312 du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 juin 1997 par laquelle le conseil d'administration de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de lui accorder la remise gracieuse de la somme de 677 466 francs correspondant à des majorations de retard pour les années 1994 et 1995 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'ordonner la remise totale et définitive des majorations de retard susmentionnées ;

La commune soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré que la décision était suffisamment motivée ;

- en ne prenant pas en compte, pour apprécier sa bonne foi, les efforts accomplis depuis 1995 pour améliorer la situation financière de la commune et s'acquitter de ses dettes, le Tribunal administratif a fait une interprétation erronée des dispositions de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 ;

- le refus de remise gracieuse en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2000, présenté par la Caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général agissant comme gérant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales dont le siège est ... ; la CNRACL conclut au rejet de la requête ; à cette fin, elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 23 mars 2004, fixant au 23 avril 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraite prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me X..., de la SCP Gasse, Hocquet, Carnel, avocat de la COMMUNE DE FREYMING-MERLEBACH,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 24 juin 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé : (...) V - Les versements prévus au présent article à l'avant-dernier alinéa de l'article 23 ont, pour les collectivités qui y sont assujetties, le caractère de dépenses obligatoires. VI - En cas de non versement des sommes prévues aux I, II et III du présent article à la date limite d'exigibilité, il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100 du montant des sommes dues, augmentée de 5 p. 100 du montant des sommes dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette date limite. les majorations de retard sont liquidées par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations. Elles doivent être versées dans les quinze jours qui suivent leur notification et sont recouvrées selon les mêmes règles que celles prévues pour les sommes auxquelles elles s'appliquent. Les collectivités et établissements peuvent formuler une demande gracieuse en remise ou en réduction des majorations résultant de l'alinéa précédent. Cette demande, qui peut être admise en cas de bonne foi dûment prouvée, n'est recevable qu'après règlement de la totalité des sommes ayant donné lieu à application desdites majorations. Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations est compétent pour statuer, par délégation du conseil d'administration, sur les demandes portant sur les majorations inférieures à un montant fixé par ce dernier. Pour les majorations supérieures à ce montant, le conseil d'administration statue lui-même sur proposition du directeur. Les décisions, tant du directeur que du conseil d'administration, doivent être motivées. Elles sont susceptibles de recours devant les juridictions administratives compétentes ;

Considérant que pour refuser d'accorder à la COMMUNE DE FREYMING-MERLEBACH la remise gracieuse des majorations de retard prévues par les dispositions précitées du VI de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947, le conseil d'administration de la CNRACL s'est fondé uniquement sur le nombre et le caractère répété des retards de paiement des cotisations au cours des années 1994 à 1996, sans prendre en compte la situation de la collectivité à la date de sa décision ; qu'il a ainsi entaché cette décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la COMMUNE DE FREYMING-MERLEBACH est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'excution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juriction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que l'article L. 911-4 ajoute : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixeer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ;

Considérant que le présent arrêt implique seulement que le conseil d'administration de la CNRACL prenne à nouveau une décision sur la demande de remise gracieuse présentée sur la COMMUNE DE FREYMING-MERLEBACH ; que, dès lors, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit enjoint à la CNRACL d'accorder à ladite commune la remise totale de sa dette doivent être rejetées ;

D EC I D E :

Article 1er : Le jugement n° 98312 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 décembre 1999 est annulé.

Article 2 : La décision du 24 juin 1997 du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE FREYMING-MERLEBACH est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FREYMING-MERLEBACH et à la Caisse des dépôts et consignations.

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N° 00NC00263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00263
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP GASSE-CARNEL-GASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-30;00nc00263 ?
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