Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 1999 complétée par mémoires enregistrés les 15 février 2000, 7 novembre 2001 et 6 août 2003, présentée par M. Daniel X, élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Vosges en date du 30 septembre 1998 refusant de lui accorder le macaron grand invalide civil ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Il soutient que son état de santé justifie l'attribution de ce macaron ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 2 février 2000 présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucune erreur d'appréciation n'a été commise à la date de la décision attaquée ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 5 septembre 2003 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2004 :
- le rapport de M. Sage, Président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X se borne à reprendre devant la Cour le seul moyen qu'il a présenté devant les premiers juges et tiré de ce que son état de santé justifierait que lui soit attribué le macaron grand invalide civil, en produisant d'ailleurs des certificats médicaux postérieurs à la décision de refus du préfet des Vosges, dont la légalité ne peut s'apprécier qu'à la date à laquelle elle est intervenue, sans critiquer les motifs du jugement ; qu'il ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant son unique moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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N° 99-01959