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27/09/2004 | FRANCE | N°99NC00716

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 27 septembre 2004, 99NC00716


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1999 complétée par mémoires enregistrés les 21 avril 1999, 3 mai 1999 et 6 mars 2003, présentée pour la SOCIETE ANONYME SITAL, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg ; La SA SITAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 16 septembre 1996 l'autorisant à exploiter un ce

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1999 complétée par mémoires enregistrés les 21 avril 1999, 3 mai 1999 et 6 mars 2003, présentée pour la SOCIETE ANONYME SITAL, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg ; La SA SITAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 16 septembre 1996 l'autorisant à exploiter un centre de stockage de déchets ménagers et assimilés dans les communes de Retzwiller et de Wolfersdorf ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'Association décharge et environnement (ADER) devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner l'ADER à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a jugé à tort l'étude d'impact insuffisante ;

- l'erreur de droit et l'erreur d'appréciation retenues par le jugement ne peuvent être regardées comme établies ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 17 juin 1999 présenté pour l'Association décharge et environnement de Retzwiller (ADER) dont le siège est ... (Haut-Rhin), représentée par sa présidente en exercice ayant pour mandataire Me X..., avocat au barreau de Mulhouse ; elle conclut au rejet de la requête et à a condamnation de la SA SITAL à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel ; elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu le mémoire enregistré le 3 mars 2003 présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable ; il s'en remet à la sagesse de la Cour ; il soutient que l'étude d'impact est régulière ; que le tribunal administratif a omis à tort de rechercher si les prescriptions pouvaient être renforcées pour prévenir les atteintes à l'environnement ; il fait état d'un nouvel arrêté du 18 mai 2000 portant autorisation de l'installation classée ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 mars 2003 à 16 heures ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2004 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la SA SITAL est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'association ADER qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société SITAL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées de condamner la société SITAL à payer à l'association ADER la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SA SITAL.

Article 2 : La SA SITAL est condamnée à verser à l'Association ADER la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SITAL, à l'association ADER, et au ministre de l'écologie et du développement durable.

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N° 99NC00716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00716
Date de la décision : 27/09/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX - LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-27;99nc00716 ?
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