Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 octobre 2003 sous le n° 03NC1032, complétée par le mémoire enregistré le 2 mars 2004, présentée pour M. Nordine X, par Me Maxime Joffroy, élisant domicile chez Mlle Untersinger, Bâtiment A1 rue de Béarn à 68260 Kingersheim ; M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 28 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant de lui accorder l'asile territorial ;
2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Il soutient que :
- il existe une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où ni le ministre de l'intérieur ni le Tribunal administratif de Strasbourg n'ont pris l'exacte mesure de la réalité du danger encouru s'il devait retourner en Algérie alors qu'il est membre du Front des Forces socialistes, qu'il est soupçonné de financer ce parti, qu'il était menacé en raison de sa profession, que de nombreuses personnes, membres de sa famille ou amis, sont décédés et qu'il est atteint de handicaps,
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier 2004 et 9 avril 2004 par le préfet du Haut-Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu l'ordonnance en date du 19 mai 2004 fixant la clôture de l'instruction au 1er août 2004 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2004 :
- le rapport de M. Sage, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Nordine X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant de lui accorder l'asile territorial ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant que si M. X, qui reprend son argumentation de première instance, fait en outre valoir qu'il souffre de problèmes de santé et qu'il a subi des menaces depuis son retour en Algérie, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et notamment de ces arguments nouveaux présentés en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susanalysé ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
D E C I D E
Article 1er : La requête présentée par M. Nordine X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nordine X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locale.
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N° 03NC01032