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27/09/2004 | FRANCE | N°03NC00761

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 27 septembre 2004, 03NC00761


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2003 sous le n°00NC00761, présentée pour M. Jean-Emmanuel élisant domicile chez M. François Z ..., par Me Sultan ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104603 du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 octobre 2001 du préfet du Haut-Rhin refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ainsi que la décision implicite par laquelle il a refusé de

lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2003 sous le n°00NC00761, présentée pour M. Jean-Emmanuel élisant domicile chez M. François Z ..., par Me Sultan ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104603 du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 octobre 2001 du préfet du Haut-Rhin refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ainsi que la décision implicite par laquelle il a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de résident en application des dispositions de l'article 15-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Tribunal administratif a payé tribut à l'erreur en estimant que la décision du préfet ne reposait pas sur des faits matériellement inexacts alors que c'est au préfet d'apporter la preuve qu'il n'y a plus de communauté de vie entre les deux époux, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 janvier 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2004 :

- le rapport de M. Sage, président,

- les observations de M. ,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 octobre 2001 du préfet du Haut-Rhin refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ainsi que la décision implicite par laquelle il a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

Sur le moyen tiré de ce que la communauté de vie n'a pas cessé :

Considérant que si M. X, qui reprend son argumentation de première instance, fait en outre valoir que la communauté de vie n'a pas cessé et qu'il n'a, de ce fait, pas contesté devoir les loyers échus au 10 décembre 2001, soit postérieurement aux décisions contestées, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et notamment de cet argument nouveau présenté en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à enjoindre au préfet la délivrance d'une carte de résident :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Emmanuel X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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N° 03NC00761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00761
Date de la décision : 27/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SULTAN - PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-27;03nc00761 ?
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