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27/09/2004 | FRANCE | N°02NC00069

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 27 septembre 2004, 02NC00069


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2002 sous le

n° 02NC00069, complétée par le mémoire enregistré le 10 avril 2002, présentée pour Mme Françine X élisant domicile ..., par Me Aubert, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) la réformation du jugement en date du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à lui verser une somme de 358 488 F soit 54 651,14 € qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant des conséquences de l'erreur causée par le refus préfectoral de licen

ce de création d'une officine de pharmacie et des intérêts à compter du 18 avril 19...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2002 sous le

n° 02NC00069, complétée par le mémoire enregistré le 10 avril 2002, présentée pour Mme Françine X élisant domicile ..., par Me Aubert, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) la réformation du jugement en date du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à lui verser une somme de 358 488 F soit 54 651,14 € qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant des conséquences de l'erreur causée par le refus préfectoral de licence de création d'une officine de pharmacie et des intérêts à compter du 18 avril 1997 ainsi que l'anatocisme à compter du 1er avril 1999 et 25 avril 2000 ;

2°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 109 028 F soit 169 070, 23 € assortis des intérêts aux taux légal du 18 avril 1997 et de l'anatocisme à compter du 1er avril 1999 et du 25 avril 2000 et desquels seront déduits les 358 488 F perçus du Trésor ;

3°) d'allouer à la requérante une somme de 15 000 F soit 2 286,74 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code du justice administrative ;

Elle soutient que :

- le fait de retenir les trois premiers exercices pour calculer la perte de revenus est erroné alors qu'il convient d'évaluer les pertes du retard de l'exercice professionnel ;

- la perte de revenus doit considérer la perte d'exploitation et la perte de constitution sociale vieillesse retraite soit 588 662 F soit 89 740,50 € ;

- il convient d'ajouter la perte de ressources pour honorer les engagements financiers liés au local soit 403 489 F soit 61 511,50 €, et déduire les revenus perçus pendant la période soit 137 916 F soit 21 025,16 € ;

- les frais à rembourser générés par l'acquisition du terrain et la demande de permis de construire s'élèvent à 66 877 F soit 10 195,33 € ;

- l'indemnisation du prétium doit s'élever à 50 000 F soit 6 622,45 € ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 2 avril 2002, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la décision en date du 5 novembre 2003 fixant la clôture d'instruction au 28 novembre 2003, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2004 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande à la Cour la réformation du jugement en date du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à lui verser une somme de 358 488 F soit 54 651,14 €, en réparation du préjudice résultant pour elle de l'illégalité fautive commise par le préfet de la Moselle en lui refusant la création, par voie du

16 mars 1992, confirmé par le ministre de la santé et de l'action humanitaire le 8 janvier 1993, décisions annulées par un jugement, devenu définitif, du 16 décembre 1993 du Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que l'illégalité du refus d'autoriser Mme X à ouvrir une officine de pharmacie à Noisseville constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur la réparation du préjudice :

Considérant que Mme X a droit à la réparation du préjudice direct et certain qu'elle a subi du fait de cette faute entre le 16 mars 1992, date de l'arrêté annulé et le 3 février 1994, date du nouvel arrêté préfectoral autorisant Mme X à ouvrir une officine ;

En ce qui concerne les frais exposés pour maintenir ses droits sur le terrain et le local destinés à la pharmacie :

Considérant qu'il n'est pas contesté que les frais relatifs à l'acquisition du terrain et à l'édification du local ont été exposés par la société civile immobilière Carrefour de l'amitié dont Mme X est l'actionnaire majoritaire ; qu'ainsi, le préjudice invoqué par la requérante n'est pas direct et ne peut, dès lors, être indemnisé ;

En ce qui concerne la perte de revenu :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour arrêter à la somme de 353 488 F, soit

54 651,14 €, le montant de l'indemnité allouée à Mme X, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est référé à la moyenne des résultats d'exploitation et du chiffre d'affaires de l'officine exploitée par l'intéressée entre le 1er décembre 1994 et le 31 décembre 1998 et a déduit les revenus encaissés par Mme X sur la période du 16 mars 1992 au 3 février 1994 ; que le Tribunal ne pouvait, contrairement à ce que soutient la requérante, retenir que les seuls quatrième et cinquième exercices comptables ni fonder son évaluation sur les données statistiques du centre de gestion agréé de Lorraine et du syndicat des pharmaciens de la Moselle alors que Mme X a effectivement ouvert son officine de pharmacie le 1er décembre 1994 ; que si la requérante fait valoir que l'absence de revenus pendant plus de deux ans n'a pas permis d'honorer les engagements financiers liés aux charges immobilières pendant la période considérée, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun justificatif à l'appui de cette demande ;

En ce qui concerne le préjudice moral :

Considérant que si la requérante soutient qu'elle avait déposé une première demande en 1977 avant d'obtenir une autorisation d'ouverture d'une officine de pharmacie en 1994, la responsabilité de l'Etat n'est engagée qu'à compter du 16 mars 1992, date de l'arrêté préfectoral jugé illégal ; qu'ainsi, le Tribunal administratif n'a pas procédé à une évaluation erronée en chiffrant à

5 000 F, soit 762,25 €, le préjudice moral résultant de la tardiveté de la délivrance d'une autorisation d'ouverture de l'officine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à lui verser une somme de 358 488 F, soit 54 651,14 €, en réparation du préjudice résultant des conséquences de l'erreur causée par le refus préfectoral de licence de création d'une officine de pharmacie et des intérêts à compter du 18 avril 1997 ainsi que l'anatocisme à compter du 1er avril 1999 et 25 avril 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françine X et au ministre de la santé et de la protection sociale.

2

02NC00069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00069
Date de la décision : 27/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-27;02nc00069 ?
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