Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2001 complétée par mémoire enregistré le 12 octobre 2001, présentée par X... Simone X, élisant domicile ... ; X... X demande à la Cour
1°) - d'annuler le jugement n° 990080 du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'association foncière de remembrement de Senon à lui rembourser les taxes de travaux connexes au remembrement de Senon qui lui ont été réclamées au titre des années 1996, 1997 et 1998, à la dispenser des taxes foncières et à la rectification du procès-verbal de remembrement ;
2°) - de faire droit à sa demande ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense enregistrés les 5 juin et 20 novembre 2001 présenté par l'association foncière de remembrement de Senon, dont le siège est à la mairie de Senon (55230), représentée par son président en exercice ; elle conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu'elle est irrecevable ; qu'aucun moyen n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2004 :
- le rapport de M. Sage, président,
- les observations de X... X,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le litige soulevé par X... X n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat par l'article R. 811-7 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la requête ; que la requérante n'a pas régularisé sa requête malgré l'invitation qui lui en a été faite ; qu'il suit de là que cette requête est irrecevable ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de X... Simone X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Simone X et à l'association foncière de remembrement de Senon.
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N° 01NC00270