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27/09/2004 | FRANCE | N°01NC00270

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 27 septembre 2004, 01NC00270


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2001 complétée par mémoire enregistré le 12 octobre 2001, présentée par X... Simone X, élisant domicile ... ; X... X demande à la Cour

1°) - d'annuler le jugement n° 990080 du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'association foncière de remembrement de Senon à lui rembourser les taxes de travaux connexes au remembrement de Senon qui lui ont été réclamées au titre des années 1996, 1997 et 1998, à la dispenser des taxes foncières e

t à la rectification du procès-verbal de remembrement ;

2°) - de faire droit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2001 complétée par mémoire enregistré le 12 octobre 2001, présentée par X... Simone X, élisant domicile ... ; X... X demande à la Cour

1°) - d'annuler le jugement n° 990080 du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'association foncière de remembrement de Senon à lui rembourser les taxes de travaux connexes au remembrement de Senon qui lui ont été réclamées au titre des années 1996, 1997 et 1998, à la dispenser des taxes foncières et à la rectification du procès-verbal de remembrement ;

2°) - de faire droit à sa demande ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 5 juin et 20 novembre 2001 présenté par l'association foncière de remembrement de Senon, dont le siège est à la mairie de Senon (55230), représentée par son président en exercice ; elle conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu'elle est irrecevable ; qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2004 :

- le rapport de M. Sage, président,

- les observations de X... X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le litige soulevé par X... X n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat par l'article R. 811-7 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la requête ; que la requérante n'a pas régularisé sa requête malgré l'invitation qui lui en a été faite ; qu'il suit de là que cette requête est irrecevable ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de X... Simone X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Simone X et à l'association foncière de remembrement de Senon.

2

N° 01NC00270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00270
Date de la décision : 27/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-27;01nc00270 ?
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