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05/08/2004 | FRANCE | N°99NC02421

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 05 août 2004, 99NC02421


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoires enregistrés les 11 septembre 2001, 26 février et 5 juin 2002, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Hocquet-Gasse-Carnel ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 981515 du 21 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 1998 par laquelle le proviseur du Lycée Raymond Poincaré de Bar-le-Duc, chef d'établissement support du Greta Sud-meusien lui a

indiqué qu'il ne comptait pas renouveler son contrat de travail, ainsi que sa...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoires enregistrés les 11 septembre 2001, 26 février et 5 juin 2002, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Hocquet-Gasse-Carnel ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 981515 du 21 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 1998 par laquelle le proviseur du Lycée Raymond Poincaré de Bar-le-Duc, chef d'établissement support du Greta Sud-meusien lui a indiqué qu'il ne comptait pas renouveler son contrat de travail, ainsi que sa demande de condamnation du Greta à lui verser des indemnités de licenciement ;

2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) - d'ordonner sa réintégration ;

Code : C

Plan de classement : 36 12 03

4°) - de condamner, à titre subsidiaire, l'Etat à lui verser la somme de 10 481,26 francs à titre d'indemnité de licenciement ;

5°)- d'ordonner la production par le Greta Sud-meusien du relevé précis de l'ensemble des heures qu'il a effectuées ;

6°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- dès lors qu'il a été embauché quatre années de suite par le Greta, son engagement s'est transformé en engagement à durée indéterminée ;

- la baisse d'activités alléguée du Greta n'est pas réelle, le document fourni par le proviseur de l'établissement étant entaché d'une multitude d'erreurs , ce qui entraîne l'inexactitude matérielle de la motivation de la décision attaquée qui se base sur ces affirmations ;

- il a été remplacé par une personne accomplissant les mêmes bilans que lui ;

- il n'avait pas l'obligation de présenter une réclamation préalable à l'administration ; toutefois il a écrit le 21 juillet 1998 au directeur technique du Greta pour obtenir une clarification quant à la décision prise à son encontre ;

- le timbre fiscal a été fourni ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2001, complété par mémoires enregistrés les 4 décembre 2001, 11 avril et 26 août 2002 présenté pour le Greta Sud-meusien par Me Micheline Noirjean, avocat ;

Le Greta Sud-meusien demande le rejet de la requête et la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1.524,49 euros en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que la requête est irrecevable dès lors, d'une part, qu'elle ne comporte pas de timbre fiscal, d'autre part, que les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une demande préalable ;

A titre subsidiaire :

- M. X ne peut prétendre à un contrat à durée indéterminée ;

- la baisse d'activité du Greta Sud-meusien est réelle ;

- dès lors que l'engagement de M. X était à durée déterminée, ses conclusions aux fins de réintégration ne pourront qu'être rejetées ;

- le requérant n'ayant pas fait l'objet de licenciement, ses conclusions indemnitaires ne pourront qu'être rejetées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2001, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Le ministre demande le rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est une demande nouvelle en appel ;

- les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une demande préalable ;

- la requête ne comporte pas de timbre fiscal ;

- M. X ne peut prétendre à la reconduction de son contrat à durée déterminée ;

- il ne peut également bénéficier d'indemnités de licenciement dès lors qu'il n'a pas été licencié ;

A titre subsidiaire :

- la décision attaquée n'étant pas une décision qui retire ou abroge une décision créatrice de droit, elle n'a pas à être motivée ;

- M. X ne se situe dans aucun des cas mentionnés à l'article 8 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de L'Etat ;

- le renouvellement des engagements à durée déterminée des agents publics ne permet pas de considérer qu'ils bénéficient d'un engagement à durée indéterminée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1983 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier conseiller,

- les observations de Me CUNAT pour la SCP GASSE-CARNEL-GASSE, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été recruté par le Greta du Sud-meusien à raison de contrats à durée déterminée successifs depuis novembre 1994 ; que par décision en date du 3 juillet 1998, le proviseur du Lycée Poincaré à Bar-le-Duc, chef de l'établissement support dudit Greta, lui a indiqué qu'il n'entendait pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée ; que par jugement en date du 21 septembre 1999, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision ainsi qu'à la condamnation du Greta à lui verser des indemnités de licenciement ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une demande préalable et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que si M. X demande à ce que la Cour ordonne au Greta la production des heures qu'il a effectuées, ces conclusions sont irrecevables dès lors qu'elles relèvent d'un litige distinct ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, d'une part, que les contrats passés entre le Greta Sud-meusien et M. X étaient tous à durée déterminée et ne comportaient pas de clause de tacite reconduction ; qu'ainsi, alors même que ces contrats ont été renouvelés sans solution de continuité, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été lié à cet établissement par un contrat à durée indéterminée ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que le chiffre d'affaires du Greta est en baisse de 20 % en 1998 et de 29 % supplémentaires en 1999 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'activité du Greta Sud-meusien ne serait pas en baisse manque en fait ; qu'enfin, M. X n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ce qu'il aurait été remplacé ;

Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 1998 par laquelle le proviseur du lycée Poincaré de Bar-le-Duc lui a signifié le non-renouvellement de son contrat ainsi que ses conclusions indemnitaires et aux fins de réintégration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par ce en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, au chef d'établissement du Greta du Sud-meusien et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02421
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP GASSE-CARNEL-GASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;99nc02421 ?
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