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05/08/2004 | FRANCE | N°99NC01849

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 05 août 2004, 99NC01849


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 1999 sous le n° 99NC01849, présentée pour l'OPAC de la MOSELLE, Office Public d'Aménagement et de Construction de la Moselle, ayant son siège social 3, rue de Courcelles à Metz (57070), représentée par son président du conseil d'administration, par Me Cossalter, avocat au barreau de Metz ;

L'OPAC de la MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9763630 du 13 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. et Mme X, M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme A, M.

et Mme B, M. et Mme D, M. et Mme C, annulé l'arrêté du 28 octobre 1997 par...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 1999 sous le n° 99NC01849, présentée pour l'OPAC de la MOSELLE, Office Public d'Aménagement et de Construction de la Moselle, ayant son siège social 3, rue de Courcelles à Metz (57070), représentée par son président du conseil d'administration, par Me Cossalter, avocat au barreau de Metz ;

L'OPAC de la MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9763630 du 13 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. et Mme X, M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme D, M. et Mme C, annulé l'arrêté du 28 octobre 1997 par lequel le maire d'Ay-Sur-Moselle lui a délivré un permis de construire un bâtiment à usage de logements sur les parcelles sises Section 1, n° 276 et 280 à Ay-Sur-Moselle et l'a condamné à payer aux demandeurs de première instance la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X, M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme D, M. et Mme C devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

L'OPAC de la MOSELLE soutient que :

- le tribunal administratif ne pouvait annuler le permis de construire accordé le 28 octobre 1997 par le maire d'Ay-Sur-Moselle, alors que la demande était dirigée contre une décision du préfet de la Moselle ;

- c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'article UB1.III du plan d'occupation des sols qui n'était pas applicable en l'espèce dans la mesure où il concerne des sols non exhaussés, alors que des terrassements ont été réalisés pour remonter le niveau du sol de manière à maintenir le bâtiment au-delà de la cote hors crue et que le système de fondations utilisé permettait une évacuation rapide des eaux en cas de crue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 29 septembre 1999 et 3 février 2004, présentés pour M. et Mme X demeurant ..., M. et Mme Y demeurant ..., M. et Mme Z demeurant ..., M. et Mme A demeurant ..., M. et Mme D demeurant ..., M. et Mme C demeurant ..., représentés par la S.C.P. d'avocats Colbus, Born-Colbus et Fittante, avocats au barreau de Metz ;

M. et Mme M. et Mme X, M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme A, M. et Mme D, M. et Mme C demandent à la Cour de rejeter la requête susvisée et de condamner l'OPAC de la MOSELLE à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 code de justice administrative ; à cette fin, ils soutiennent que :

- la mention du maire au lieu du préfet comme auteur de la décision annulée résulte d'une erreur purement matérielle ;

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé le permis de construire litigieux qui ne respectait pas les prescriptions du plan d'occupation des sols pour la zone UBi en ce qui concerne la prévention des inondations ;

- contrairement à ce qu'allègue l'OPAC, les constructions n'ont pas été édifiées sur des piliers isolés permettant l'écoulement des eaux ;

- l'OPAC n'est pas le propriétaire du terrain d'assiette du bâtiment et n'a pas justifié de droits à construire sur le site ;

- que la cote minimum à respecter est inférieure à celle prévue au plan d'occupation des sols, le risque de submersion subsiste malgré une digue de protection ;

- les dispositions des articles UB 3 et UB 11 du plan d'occupation des sols ont été méconnues, les maisons voisines vont être privées de leur qualité d'habitat ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2004, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement du tourisme et de la mer ; le ministre conclut au non lieu à statuer sur la requête ;

Il soutient qu'à la suite de l'annulation du permis de construire du 28 octobre 1997 par le Tribunal administratif de Strasbourg, un nouveau permis de construire a été délivré à l'OPAC le 20 septembre 1999, que la légalité de ce nouveau permis a été confirmé par le tribunal et rend sans objet la requête d'appel dirigée contre le jugement du tribunal administratif annulant le permis de construire du 28 octobre 1997 ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 11 mars 2004, fixant au 23 avril 2004 la date de clôture de l'instruction ;

II°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2001 sous le n° 01NC00411, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., M. et Mme Y demeurant ..., M. et Mme Z demeurant ..., M. et Mme A demeurant 6, ..., M. et Mme D demeurant ..., M. et Mme C demeurant ..., représentés par la S.C.P. d'avocats Colbus, Born-Colbus et Fittante, avocats au barreau de Metz ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903426 du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 1999 par lequel le préfet de la Moselle a délivré un permis de construire un ensemble de dix logements à l'Office Public d'Aménagement et de Construction de la Moselle et les a condamnés à payer à l'OPAC de la MOSELLE une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'OPAC de la MOSELLE à leur verser une somme de 100 000 francs en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi ainsi qu'une somme de 30 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le système de fondations utilisées ne permet pas un écoulement normal des flux d'inondation et méconnaît les dispositions de l'article UB 1 III du plan d'occupation des sols ;

- le permis de construire est entaché de détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2001, présenté pour M. et Mme X, M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme A, M. et Mme D et M. et Mme C par lequel M. et Mme D et M. et Mme C déclarent se désister de leur requête d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2002, présenté pour l'OPAC de la MOSELLE, Office Public d'Aménagement et de Construction de la Moselle, ayant son siège social 3, rue de Courcelles à Metz (57070), représentée par son président du conseil d'administration, par Me Cossalter, avocat au barreau de Metz ;

L'OPAC demande à la cour :

- de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que le permis de construire délivré le 20 septembre 1999 est conforme aux prescriptions du plan d'occupation des sols ;

- de condamner M. et Mme X, M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme D, M. et Mme C à lui verser la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2004, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement du tourisme et de la mer ; le ministre conclut rejet de la requête ;

Il soutient que les allégations des requérants selon lesquelles les fondations utilisées ne permettraient pas un écoulement normal des eaux d'inondation et que les travaux entrepris seraient contraires aux prescriptions du plan d'occupation des sols ne sont pas établies ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 11 mars 2004, fixant au 23 avril 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les lettres en date du 2004 informant les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions indemnitaires présentées pour la première fois en appel seraient irrecevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller,

- les observations de Me FITTANTE, de la SCP COLBUS, BORN-COLBUS, avocat des requérants,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 99NC01849, n° 01NC00411 sont dirigées contre deux jugements statuant sur la légalité de deux permis de construire et concernent un projet portant sur la construction d'un ensemble immobilier de dix logements présenté par l'Office Public d'Aménagement et de Construction de la Moselle ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 21 mai 2001, M. et Mme Claude D, d'une part, M. et Mme Lucien C, d'autre part, ont entendu se désister de leur requête d'appel ; qu'il convient de leur donner acte de leur désistement ;

Considérant que, par arrêté du 28 octobre 1997, le préfet de la Moselle a délivré à l'Office public d'aménagement et de construction de la Moselle un permis de construire portant sur l'édification de dix logements sur un terrain cadastré parcelles ... ; que, par jugement en date du 13 juillet 1999, le Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1997, l'Office public d'aménagement et de construction de la Moselle a déposé une nouvelle demande de permis de construire qui lui a été accordé par arrêté du préfet de la Moselle en date du 20 septembre 1999 ; que, par un jugement en date du le 6 février 2001, le Tribunal administratif de Strasbourg a confirmé la légalité dudit permis ;

Sur la requête n° 99NC01849 :

Considérant que la circonstance que, postérieurement à l'introduction de la requête de l'Office public d'aménagement et de construction de la Moselle, dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 13 juillet 1999 annulant le permis de construire délivré le 28 octobre 1997, un nouveau permis de construire lui ait été accordé le 20 septembre 1999, sur le même terrain, n'a en rien modifié l'état de droit résultant du jugement du tribunal administratif et dès lors n'est pas de nature à rendre sans objet l'appel formé par cette société ; que, par suite, les conclusions du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer tendant à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de l'OPAC ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB 1. III du plan d'occupation des sols d'Ay-Sur-Moselle, dans ses dispositions applicables au secteur UBi : Dans cette zone, les constructions d'une superficie égale ou supérieure à 10 m², qui ne comportent, entre le niveau du sol non exhaussé et celui qui atteignent les plus hautes eaux, que des piliers isolés, sont en principe autorisées. Les constructions situées dans ces zones soumises à des risques d'inondation devront avoir le niveau des planchers habitables ou susceptibles d'accueillir des personnes ou des biens à une altitude égale ou supérieure à la cote de 160,55 (IGN 1959, altitude normale...) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier, que le tribunal administratif se serait livré à une appréciation erronée des faits en estimant que le permis de construire litigieux méconnaissait les dispositions susrappelées de l'article UB 1.III du plan d'occupation des sols, dès lors que les plans joints à la demande ne permettaient pas d'établir que la construction autorisée serait édifiée sur un sol exhaussé et qu'elle reposerait sur un système de fondations réalisées par pieux isolés ancrés dans des marnes jusqu'au niveau hors crues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Office public d'aménagement et de construction de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté portant permis de construire en date du 28 octobre 1997 ;

Sur la requête n° 01NC00411 :

Considérant que si les requérants soutiennent que les fondations de l'immeuble réalisées sur des pieux ancrés dans des marnes ne permettent pas un écoulement normal des flux d'inondation et que les travaux entrepris méconnaissent les dispositions de l'article UB1.III du plan d'occupation des sols, ils ne mettent pas le juge d'appel en mesure d'apprécier en quoi le tribunal administratif aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis un erreur en écartant comme non fondé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susvisées du plan d'occupation des sols ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X, M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant permis de construire en date du 20 septembre 1999 ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans l'instance n° 99NC01849, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Office public d'aménagement et de construction de la Moselle à verser à M. et Mme X, M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans l'instance n° 01NC00411, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Office public d'aménagement et de construction de la Moselle qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X, M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Office public d'aménagement et de construction de la Moselle tendant à la condamnation de M. et Mme X, M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme A, en application de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Il est donné acte à M. et Mme Claude D et M. et Mme Lucien C de leur désistement dans l'instance n° 01NC00411.

ARTICLE 2 : La requête n° 99NC001849 de l'Office public d'aménagement et de construction de la Moselle est rejetée.

ARTICLE 3 : La requête n° 01NC00411 de M. et Mme Raoul X, M. et Mme Joseph Y, M. et Mme Serge Z, M. et Mme Claude A, est rejetée.

ARTICLE 4 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public d'aménagement et de construction de la Moselle, à M. et Mme Raoul , M. et Mme Joseph , M. et Mme Serge , M. et Mme Claude , M. et Mme Claude , M. et Mme Lucien , M. et Mme Tarquinio et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01849
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : COSSALTER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;99nc01849 ?
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