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05/08/2004 | FRANCE | N°99NC01768

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 05 août 2004, 99NC01768


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1999 sous le n° 99NC01768, complétée par mémoires enregistrés les 14 décembre 1999, 3 février et 20 mars 2000, présentée par Mme Françoise X, demeurant ... ;

Mme Françoise X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 8 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mars 1996 par laquelle l'administration a refusé de lui attribuer une pension de retraite calculée sur l'indice correspondant au

11ème échelon de son grade ;

2°) - d'annuler la décision susvisée ;

Code : C

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1999 sous le n° 99NC01768, complétée par mémoires enregistrés les 14 décembre 1999, 3 février et 20 mars 2000, présentée par Mme Françoise X, demeurant ... ;

Mme Françoise X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 8 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mars 1996 par laquelle l'administration a refusé de lui attribuer une pension de retraite calculée sur l'indice correspondant au 11ème échelon de son grade ;

2°) - d'annuler la décision susvisée ;

Code : C

Plan de classement : 48-02-01

Elle soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas tenu compte de ce qu'elle avait bénéficié d'une promotion au 11ème échelon de la 1ère classe ;

- le choix de la date de mise à la retraite a été fait en raison d'engagements confidentiels qu'elle avait pris auprès de l'inspection d'académie et par souci de ne pas perturber le fonctionnement du service public ;

- elle pourrait bénéficier d'une dérogation eu égard à ses mérites professionnels et aux conditions dans lesquelles s'est déroulée sa carrière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 1999 et 18 avril 2000, présentés par le ministre de l'éducation nationale ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de M. MARTINEZ, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments de base servant à déterminer le montant de la pension sont ceux constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire civil ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, ..., par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective ;

Considérant que Mme X, ancien proviseur de lycée, a été radiée des cadres sur sa demande à compter du 4 septembre 1995 et a obtenu une pension civile calculée sur la base du 10ème échelon de la 1ère classe dans le grade de personnel de direction de 2ème catégorie ; que si la requérante fait valoir qu'elle a bénéficié d'une promotion au 11ème échelon de son grade prononcée par décision du 7 septembre 1995 et prenant effet au 8 juillet 1995, il est constant qu'elle n'a servi effectivement dans cet échelon que pendant une durée d'un mois et de 26 jours avant sa radiation des cadres, soit une durée inférieure à celle mentionnée à l'article L.15 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, dès lors que l'intéressée ne remplissait pas la condition d'ancienneté de six mois susmentionnée, c'est par une exacte application de la disposition législative précitée que l'administration a rejeté la demande de Mme X tendant à liquider les droits à pension sur la base de l'indice correspondant au 11ème échelon de son grade ; que pour contester cette décision de refus, Mme X ne saurait utilement se prévaloir ni de ses mérites professionnels ni de sa connaissance imprécise de la disposition précitée ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressée aurait choisi la date de sa mise à la retraite afin de ne pas perturber le fonctionnement du service public et en fonction d'engagements personnels pris auprès de l'inspection d'académie est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision susvisée du 4 mars 1996 ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête susvisée de Mme Françoise X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01768
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;99nc01768 ?
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