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05/08/2004 | FRANCE | N°99NC01539

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 05 août 2004, 99NC01539


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1999, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 avril 2000, 5 février 2002, 15 mars et 4 juin 2004 au greffe de la Cour, présentés pour M. Guy X, demeurant ..., par la SCP d'avocats de Chaisemartin-Courjon ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 971438 du 30 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 1997 de l'agence régionale d'hospitalisation de Champagne-Ardenne et de la déci

sion du 24 mars 1998 du ministre de l'emploi, de la solidarité portant refu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1999, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 avril 2000, 5 février 2002, 15 mars et 4 juin 2004 au greffe de la Cour, présentés pour M. Guy X, demeurant ..., par la SCP d'avocats de Chaisemartin-Courjon ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 971438 du 30 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 1997 de l'agence régionale d'hospitalisation de Champagne-Ardenne et de la décision du 24 mars 1998 du ministre de l'emploi, de la solidarité portant refus de la modification tacite de création d'un centre de réadaptation fonctionnelle de 100 lits à Troyes dont il était titulaire ;

2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration du principe de l'égalité de traitement entre les demandes présentées respectivement par lui et le centre hospitalier de Troyes qui a obtenu une autorisation pour un projet similaire, l'hôpital de Troyes ayant été mis en mesure de préciser et compléter ses propositions contrairement à la demande formulée par le requérant ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en analysant sa demande auprès de l'ARH comme une demande de création d'un centre de réadaptation fonctionnelle alors qu'il s'agissait seulement d'un changement d'implantation, l'invocation des dispositions de l'article 17 de l'annexe XXII du décret du 9 mars 1956 ne pouvant servir de base légale à la décision ministérielle contestée ;

- seule la conformité de la nouvelle implantation aux normes techniques de fonctionnement pouvait légalement faire l'objet d'un contrôle de la part de l'administration ;

- la motivation du jugement est contradictoire dès lors qu'il considère que le dossier était à la fois incomplet car ne prévoyant pas la mise en place d'un service social mais également complet car comportant l'ensemble des pièces exigées par la réglementation en vigueur ;

- l'administration n'a pas respecté la procédure prévue à l'article L 6122-13 du code de la santé publique, ancien article L 712-18 du code ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2001, présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que celle- ci n'est pas fondée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2001, présenté par l'agence régionale de l'hospitalisation de Champagne-Ardenne ;

L'agence régionale de l'hospitalisation demande le rejet de la requête ;

Elle soutient que celle-ci n'est pas fondée ;

Vu l'avis en date du 26 mai 2004, par lequel les parties ont été informées par la Cour, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°56-284 du 9 mars 1956 et notamment son annexe XXII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND , Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif n'avait pas, dès lors qu'il avait constaté la compétence liée du ministre pour opposer un refus à la demande de M. X, à examiner les autres moyens, par suite inopérants, présentés par ce dernier à l'appui de sa demande ; qu'il en résulte que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 24 mars 1998 du ministre de l'emploi, de la solidarité :

Considérant qu'aux termes de l'article L 712-8 du code de la santé publique alors en vigueur :Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou de l'agence régionale d'hospitalisation l'Etat les projets relatifs à : 1°) la création, l'extension, la conversion totale ou partielle de tout établissement de santé publique ou privé, ainsi que le regroupement de tels établissements. ; qu'aux termes de l'article L 712-16 du même code : l'autorisation est donnée ou renouvelée par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. Un recours hiérarchique peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis du comité national de l'organisation sanitaire et sociale. ;

Considérant que la demande présentée par M. X, qui avait pour objet le changement d'implantation du centre de réadaptation fonctionnelle, devait être regardée comme une demande de création ; qu'il n'est pas contesté qu'elle ne respectait pas l'obligation instituée par l'article 17 de l'annexe II du décret du 9 mars 1956 modifié relatif à la mise en place d'un service social confié à une assistante sociale ; que les premiers juges ont pu, dès lors, à bon droit juger que le ministre était tenu, en vertu de l'article L 712-9 du code de la santé publique alors en vigueur selon lequel le projet doit satisfaire à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret, de refuser l'autorisation sollicitée et que, par suite, les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision attaquée étaient inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur Guy X, à l'agence régionale de l'hospitalisation de Champagne-Ardenne et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Code : C

Plan de classement : 61-07-01-03-02

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01539
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;99nc01539 ?
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