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05/08/2004 | FRANCE | N°99NC00671

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 05 août 2004, 99NC00671


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 26 mars 1999 sous le n° 99NC00671, complété par un mémoire enregistré le 19 mars 2003, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 26 janvier 1999 ayant annulé, à la demande de M. X, l'arrêté en date du 11 septembre 1997 par lequel il a prononcé la radiation des cadres de l'intéressé par mesure disciplinaire ;

2°) - de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal

administratif de Châlons-en-Champagne ;

Code : C

Plan de classement : 08-01-01-05

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Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 26 mars 1999 sous le n° 99NC00671, complété par un mémoire enregistré le 19 mars 2003, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 26 janvier 1999 ayant annulé, à la demande de M. X, l'arrêté en date du 11 septembre 1997 par lequel il a prononcé la radiation des cadres de l'intéressé par mesure disciplinaire ;

2°) - de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Code : C

Plan de classement : 08-01-01-05

Il soutient que :

- la matérialité des faits reprochés à M. X est établie ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, ces faits justifient la radiation des cadres qui n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le fait de donner un emploi d'attente à l'intéressé avant de prendre la mesure disciplinaire n'est pas une négation de la faute commise ;

- c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'a pas été sanctionné pour des faits identiques antérieurs ;

- les faits ont donné lieu à une condamnation pénale par un arrêt du Tribunal des Armées de Paris en date du 29 janvier 2003 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'arrêt de la Cour Administrative de Nancy en date du 6 janvier 2000 ayant rejeté la demande du MINISTRE DE LA DEFENSE tendant au sursis à exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2002, présenté par M. X tendant à ce que soit confirmé le bien-fondé du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n°75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de M. MARTINEZ, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 48 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : Les sanctions statutaires applicables aux militaires de carrière sont : (...) 3. La radiation des cadres par mesure disciplinaire. (...) ;

Considérant qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée en matière criminelle, qui s'attache aux décisions des juridictions de jugement statuant sur le fond et devenues définitives, les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'une décision ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer le 11 septembre 1997 la radiation des cadres par mesure disciplinaire pour faute contre l'honneur à l'encontre de M. X, l'autorité militaire compétente s'est fondée sur ce que l'intéressé, alors maréchal des logis-chef, avait imposé en octobre et novembre 1996 des relations sexuelles à un subordonné lequel avait déposé plainte pour agressions sexuelles ;

Considérant que par un arrêt en date du 29 janvier 2003, devenu définitif, le Tribunal aux Armées de Paris statuant en formation criminelle a considéré que les faits reprochés à M. X étaient établis et a condamné celui-ci à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve pour trois ans pour viol et agressions par personne ayant autorité sur un militaire de rang ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, les faits constatés par le juge pénal, auxquels s'attache l'autorité de chose jugée et qui ne sauraient être remis en question devant le juge de la légalité de la sanction disciplinaire, doivent être regardés comme établis ; que ces faits, constitutifs d'une faute contre l'honneur au sens de l'article 48 susvisé de la loi du 13 juillet 1972, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X, à raison de ces faits, la radiation des cadres par mesure disciplinaire, soit la sanction statutaire prévue à l'article 48 de la loi susvisée du 13 juillet 1972, l'autorité militaire ne s'est pas livrée à une appréciation qui serait entachée d'erreur manifeste, alors même que l'intéressé n'aurait pas fait l'objet auparavant de sanction à raison de faits identiques et nonobstant la circonstance que M. X ait été maintenu provisoirement à un poste d'adjoint à un chef de peloton dans l'attente d'une mesure disciplinaire définitive ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la décision attaquée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où les faits de viols et d'agressions n'étaient pas établis ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant que M. X, qui a fait l'objet d'une sanction statutaire, ne saurait en tout état de cause utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 34 alinéa 5 du décret n°75-675 du 28 juillet 1975 lesquelles ne s'appliquent qu'aux punitions disciplinaires visées par ledit décret ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. X, la décision susvisée en date du 11 septembre 1997 radiant des cadres l'intéressé par mesure disciplinaire ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 26 janvier 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00671
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. Jean Michel ADRIEN
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;99nc00671 ?
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