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05/08/2004 | FRANCE | N°99NC00077

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 05 août 2004, 99NC00077


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 1999 sous le n° 99NC00077, complétée par les mémoires enregistrés les 4 mars et 27 septembre 1999, présentée pour M Jean-Pierre X, demeurant ..., par la SCP Wisniewski et Vaissier, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) - de réformer le jugement n° 97768 en date du 17 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a limité la condamnation du centre hospitalier régional de Bar-le-Duc à lui verser une somme de 320 000 francs de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raiso

n du décès de son épouse survenu le 8 Juillet 1996 ;

2°) - de condamner le cent...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 1999 sous le n° 99NC00077, complétée par les mémoires enregistrés les 4 mars et 27 septembre 1999, présentée pour M Jean-Pierre X, demeurant ..., par la SCP Wisniewski et Vaissier, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) - de réformer le jugement n° 97768 en date du 17 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a limité la condamnation du centre hospitalier régional de Bar-le-Duc à lui verser une somme de 320 000 francs de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison du décès de son épouse survenu le 8 Juillet 1996 ;

2°) - de condamner le centre hospitalier régional de Bar-le-Duc à lui verser une somme de 300 000 francs au titre de l'indemnisation du préjudice moral, une somme de 400 000 francs au titre des préjudices subis par ses deux enfants mineurs, une somme de 500 000 francs au titre du préjudice patrimonial et une somme de 71 159 francs au titre du préjudice matériel ;

3°) - de condamner le centre hospitalier régional de Bar-le-Duc à lui verser une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- il n'a pas été tenu compte du préjudice résultant de la perte de l'enfant ni de l'état dépressif du requérant ;

- la somme allouée aux enfants est insuffisante au regard des souffrances endurées ;

- le projet d'installation en Chine n'était pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, purement éventuel ainsi que l'établissent les pièces du dossier ;

- le tribunal n'a pas indemnisé l'intégralité du préjudice matériel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 1999, présenté pour le centre hospitalier régional de Bar-le-Duc par la SCP Vilmin-Gundermann, avocats, tendant au rejet de la requête ;

Le centre hospitalier régional de Bar-le-Duc soutient que :

- le tribunal a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce et le requérant n'apporte pas d'éléments nouveaux permettant de réévaluer les sommes allouées ;

- le projet d'installation évoqué par le requérant n'est pas plus explicité qu'en première instance ;

- le surplus des charges matérielles réclamées ne découle pas directement de la responsabilité de l'établissement ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2004, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, déclarant ne pas intervenir à l'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président,

- les observations de Me GUNDERMANN, de la SCP VILMIN-GUNDERMANN, avocat du centre hospitalier régional,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant, en premier lieu, qu'en fixant respectivement à 120 000 francs et à 80 000 francs le montant de l'indemnité due au titre du préjudice moral subi par M. X et par chacun de ses deux enfants mineurs par suite du décès de Mme X le 8 Juillet 1996, les premiers juges ont procédé à une juste appréciation de la réparation due à ce titre ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M X produit en appel diverses pièces attestant de ses démarches effectuées en 1994 et 1995 pour s'installer à titre professionnel en Chine, ces pièces n'établissent cependant pas de façon précise le contenu de ce projet ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nancy a écarté ce chef de préjudice, eu égard à son caractère éventuel ;

Considérant enfin que M. X réclame le remboursement de la totalité des frais exposés à l'occasion des obsèques de son épouse, soit une somme de 71 159,34 francs ; que si les frais funéraires proprement dits ouvrent droit à réparation, le requérant ne peut prétendre être indemnisé des sommes exposées à raison de la pose d'un monument funéraire ; que les sommes dépensées à ce titre s'élevant 28 029,40 francs, M. X est fondé à solliciter la réformation du jugement attaqué et à obtenir que la somme attribuée par les premiers juges soit portée à 43 139, 94 francs (6 576,64 €) ;

D EC I D E :

Article 1er : La somme de 320 000 francs (48 783,69 €) que le centre hospitalier régional de Bar-le-Duc a été condamné à verser à M. X est portée à quarante neuf mille deux cent soixante-deux euros trente deux (49 262,32 €).

Article 2 : Le jugement en date du 17 novembre 1998 du Tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X, au centre hospitalier régional de Bar-le-Duc et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse.

Code : C

Plan de classement : 60-02-01-01-02

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00077
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : WISNIEWSKI VAISSIER-CATARAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;99nc00077 ?
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