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05/08/2004 | FRANCE | N°98NC01891

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 05 août 2004, 98NC01891


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 1998 sous le n° 98NC01891, complétée par le mémoire enregistré le 24 décembre 1998, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par la SCP Girard-Bournilhas-Citron, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant des modifications apportées au code des douanes par

la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 et à la condamnation de l'Etat à lui verser...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 1998 sous le n° 98NC01891, complétée par le mémoire enregistré le 24 décembre 1998, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par la SCP Girard-Bournilhas-Citron, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant des modifications apportées au code des douanes par la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 310 000 Frs avec intérêts de droit ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 310 000 Frs avec les intérêts de droit ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 Frs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 60-01-02-01

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal ne tire pas les conséquences de la rupture d'égalité devant les charges publiques et du préjudice anormal et spécial subi par suite de la modification des règles d'échange intracommunautaires ;

- aucune mesure transitoire n'a été prise ;

- les principes de confiance légitime et de sécurité juridique imposaient la prise en compte de ses intérêts légitimes ;

- il y a lieu de reprendre les moyens développés en première instance ;

- le requérant dispose d'un droit acquis issu d'un acte individuel conféré de façon intangible ;

- il dispose d'une garantie au titre de l'article 1er du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'exclusion de toute indemnisation serait contraire à l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre 1998 et 29 janvier 1999, présentés par le secrétaire d'Etat au budget ; le secrétaire d'Etat au budget conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il n'y a pas, au cas présent, rupture d'égalité entre les citoyens devant les charges publiques ;

- les mesures prises n'étaient pas imprévisibles ;

- ni les autorités communautaires ni le législateur n'ont envisagé de prévoir une indemnisation des agents économiques susceptibles d'être touchés par la mise en oeuvre des obligations communautaires ;

- l'ensemble de la profession étant touchée, le critère de spécialité du préjudice n'est pas rempli ;

- le moyen tiré de la violation du principe de confiance légitime est inopérant en l'absence de garanties précises fournies par l'administration à la société requérante ;

- l'agrément administratif qui autorise la profession de commissionnaire en douane ne confère pas de propriété patrimoniale ;

- le moyen tiré de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité en date du 25 Mars 1957 instituant la communauté européenne ;

Vu l'acte unique en date des 17 et 28 Février 1986 ;

Vu la loi n°92-677 du 17 Décembre 1992 ;

Vu le règlement C.E.E. n°3904/92 du conseil du 17 Décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président ;

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X, dont l'activité consistait notamment à participer, en qualité de commissionnaire en douane agréé, aux contrôles aux frontières entre les Etats membres de la Communauté économique européenne, fait appel du jugement en date du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la suppression, à compter du 1er janvier 1993, après l'intervention de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre de la directive du Conseil des communautés européennes (CEE) n° 91-680 modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77-388, de l'activité de commissionnaire en douane dans les échanges intracommunautaires qu'il exerçait jusqu'alors ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas établi que l'Etat aurait méconnu des engagements précis pris à l'égard du requérant ; que n'a pas constitué une méconnaissance des droits acquis, le retrait de l'agrément de commissionnaire en douane, dès lors qu'un tel agrément n'est attribué qu'en vue de répondre à des besoins d'intérêt général et reste subordonné à l'existence de tels besoins ; que, par suite, M. X ne peut se prévaloir, en l'espèce, de la méconnaissance ni des principes ci-dessus mentionnés du droit communautaire ni même, pour le cas où il aurait entendu les invoquer, des principes du droit public interne tenant au respect des promesses et des droits acquis ;

Considérant, en second lieu, qu'aucun droit de propriété ne s'attache à l'agrément de commissionnaire en douane qui, n'étant attribué qu'à titre personnel, n'est pas susceptible de cession ; qu'ainsi, M. X, qui n'a nullement été privé de la possibilité de faire valoir ses droits dans les conditions définies à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait utilement soutenir que le retrait de cet agrément porterait atteinte à un droit de propriété protégé par l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des autres moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au secrétaire d'Etat au budget.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01891
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : BOURNILHAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;98nc01891 ?
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