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05/08/2004 | FRANCE | N°98NC01729

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 05 août 2004, 98NC01729


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1998 sous le n° 98NC01729, présentée par M. Michel X, demeurant ... ;

M. Michel X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 16 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 1995 par lequel le ministre du budget a liquidé sa pension de retraite sur la base de l'indice correspondant au 2ème échelon de son grade de commissaire divisionnaire de police au lieu du 3ème échelon et tendant à ce que sa pensio

n de retraite soit révisée sur la base du 3ème échelon du grade ;

2°) - d'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1998 sous le n° 98NC01729, présentée par M. Michel X, demeurant ... ;

M. Michel X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 16 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 1995 par lequel le ministre du budget a liquidé sa pension de retraite sur la base de l'indice correspondant au 2ème échelon de son grade de commissaire divisionnaire de police au lieu du 3ème échelon et tendant à ce que sa pension de retraite soit révisée sur la base du 3ème échelon du grade ;

2°) - d'annuler la décision susvisée ;

3°) - d'enjoindre à l'administration de réviser en conséquence sa pension de retraite ;

Code : C

Plan de classement : 48-02-01-10-01

Il soutient que :

- titulaire depuis cinq mois du 3ème échelon du grade de commissaire divisionnaire au moment de la cessation de ses services, il aurait dû bénéficier d'une révision automatique de son ancienneté dans cet échelon en vertu du décret du 6 mai 1995 modifiant le statut des fonctionnaires de police, lequel fixe à deux ans au lieu de trois la durée de chaque échelon ;

- étant parti à la retraite le 30 juillet 1995, soit entre la date de publication du décret du 6 mai 1995 et la date de son entrée en vigueur à compter du 1er septembre 1995, il se trouve dans un vide juridique et doit en conséquence bénéficier, soit des mesures d'assimilation prévues à l'article 14 du code des pensions, soit de la réduction d'une année au second échelon de son grade entraînant corrélativement une ancienneté de 17 mois au 3ème échelon ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et entend se rapporter à ses écritures de première instance ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 1998, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et entend se rapporter à ses écritures de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-579 du 6 mai 1995 modifiant le décret n° 68-89 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale ;

Vu le code des pensions civiles et militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de M. MARTINEZ, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatif aux émoluments de base servant à déterminer le montant de la pension de retraite : les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire civil ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, ..., par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective ; qu'aux termes de l'article L.16 du même code : En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions législatives qu'elles font obstacle à ce que, sauf si une loi spéciale le prévoit ou l'autorise, un fonctionnaire admis à la retraite après avoir détenu effectivement pendant moins de six mois un emploi, grade, classe et échelon déterminés puisse voir sa pension civile de retraite calculée et liquidée sur une base autre que celle constituée par les émoluments afférents à l'emploi, grade et échelon qu'il a détenus précédemment pendant une durée effective de six mois au moins ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale : La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans ; que selon l'article 24 du même décret pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont, s'agissant du grade de commissaire divisionnaire de police, effectuées conformément au tableau suivant :- situation ancienne : 3ème échelon ; situation nouvelle : 3ème échelon ; - situation ancienne : 2ème échelon ; situation nouvelle : 2ème échelon ; qu'aux termes du dernier alinéa dudit article : les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant la date de publication du présent décret et celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été promu au 3ème échelon de son grade de commissaire divisionnaire de la police nationale à compter du 1er mars 1995 ; que, par arrêté du 21 février 1995, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 juillet 1995 ; qu'ainsi, l'intéressé n'a servi effectivement dans cet échelon que pendant une durée de cinq mois avant sa radiation des cadres par atteinte de la limite d'âge, soit une durée inférieure à celle mentionnée à l'article L.15 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, dès lors que l'intéressé ne remplissait pas la condition d'ancienneté de six mois susmentionnée pour la prise en compte de son 3ème échelon, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L.15 précité que l'administration a liquidé les droits à pension sur la base de l'indice correspondant au 2ème échelon de son grade ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la radiation des cadres de M. X a été prononcée à compter du 31 juillet 1995, soit après la publication du décret n° 95-655 du 9 mai 1995 susvisé mais antérieurement à la date de son entrée en vigueur fixée au 1er septembre 1995 ; qu'il ne résulte pas des dispositions des articles 12 et 24 précités du décret du 9 mai 1995 que le législateur ait entendu permettre, en modifiant la durée d'ancienneté requise dans chaque échelon, une reconstitution rétroactive de l'avancement à l'ancienneté en faveur des personnels en activité ou admis à la retraite ; qu'en particulier, l'article 24 précité ne confère pas aux fonctionnaires retraités reclassés dans grade des commissaires divisionnaires à égalité d'échelon le droit de bénéficier le cas échéant d'un reclassement du 2ème au 3ème échelon effectué en fonction de la réduction de trois à deux ans de l'ancienneté exigée pour accéder au 3ème échelon ; que si les dispositions des articles L.15 et L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite permettent aux agents retraités de demander la réévaluation de leur pension de retraite sur la base des nouveaux émoluments alloués aux agents en activité lors des opérations de reclassement des échelles de traitement, elles n'ont pas eu pour effet d'ouvrir, au profit des intéressés, un droit à révision de leur pension en cas de réduction de l'ancienneté requise pour accéder au dernier échelon ancien de leur grade, et ce, alors même que, compte tenu de leur ancienneté, l'obtention d'un échelon supplémentaire aurait correspondu au déroulement normal de leur carrière ; que, dès lors, le requérant ne saurait se prévaloir de la circonstance que la durée du temps passé dans le 2ème échelon de son grade de commissaire divisionnaire a été ramenée de trois à deux ans, à compter du 1er septembre 1995, pour prétendre qu'à la date d'application du nouveau statut, l'administration aurait dû le nommer au 3ème échelon à compter du 1er mars 1995 en prenant en compte une ancienneté de 12 mois au 1er mars 1994 ;

Considérant, enfin, que si M. X se prévaut des dispositions de l'article 24 dernier alinéa du décret susvisé du 9 mai 1995 relatives à la procédure de révision des pensions de retraite des fonctionnaires mis à la retraite avant la date de publication dudit décret, il ressort du tableau d'assimilation prévu pour l'application des dispositions de l'article L.16 susmentionné que les commissaires divisionnaires de police placés au 2ème échelon, ainsi que d'ailleurs ceux situés au 3ème échelon, conservent l'échelon détenu avant l'entrée en vigueur du décret du 9 mai 1995 ; que, par suite, le requérant dont la pension a été, ainsi qu'il a été dit plus haut, à bon droit liquidée sur la base de l'indice correspondant au second échelon n'est pas davantage fondé à invoquer les dispositions du dernier alinéa de l'article 24 précité pour demander que sa pension de retraite soit révisée sur la base de l'indice concernant le 3ème échelon de son grade ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Michel X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 26 juin 1995 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure l'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé des pensions de réviser sa pension civile de retraite ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête susvisée de M. Michel X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01729
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;98nc01729 ?
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