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05/08/2004 | FRANCE | N°02NC00128

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 05 août 2004, 02NC00128


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 février 2002 sous le n° 02NC00128 complété par un mémoire enregistré le 3 janvier 2003, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3528 du 26 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la Banque Populaire du Haut Rhin, la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge, au titre des exercices 1992 à 1994 ;

2°) de remettre ces impositions à la charge de la

société ;

Code : C

Plan de Classement : 19-04-02-01-04-03

19-04-02-01-04-09

Le ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 février 2002 sous le n° 02NC00128 complété par un mémoire enregistré le 3 janvier 2003, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3528 du 26 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la Banque Populaire du Haut Rhin, la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge, au titre des exercices 1992 à 1994 ;

2°) de remettre ces impositions à la charge de la société ;

Code : C

Plan de Classement : 19-04-02-01-04-03

19-04-02-01-04-09

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a admis que la durée d'amortissement des rames du TGV Atlantique, financées par voie de crédit-bail, par le GIE CLADEL BAIL 1 dont la société contribuable est membre, pouvait être fixée à quinze ans alors que la durée résultant des usages, et pratiquée jusqu'alors sur des matériels similaires, est de vingt ans ;

- c'est également à tort que le tribunal administratif a admis que les loyers perçus du preneur avaient pu être déduits selon un système progressif, alors que la prestation fournie est identique sur la durée du crédit-bail, ce qui justifiait le système linéaire que l'administration avait retenu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 3 juin 2002 et 30 janvier 2003, les mémoires en défense présentés par la Banque Populaire du Haut Rhin, ayant son siège : 55, avenue du Président Kennedy à Mulhouse (68050) ; elle conclut au rejet du recours du ministre ;

Elle soutient que :

- les rames du TGV Atlantique sont techniquement plus perfectionnées que les matériels existants, ce qui justifie que la durée d'amortissement ait été fixée à quinze ans au lieu de vingt ans ; cette position est conforme aux dispositions des articles 39 C du code général des impôts et 30 de son annexe II, confirmées par l'instruction 4 D 262 du 1er mai 1990 ;

- c'est par une interprétation erronée de l'article 38-2 du code général des impôts, que l'administration a substitué des loyers linéaires à ceux, fixés selon un système progressif, convenus avec le preneur ; la société peut opposer à l'administration son instruction 4 C-3-71 du 10 février 1971, reprise sous le n° 4 C- 4512 ; ce système progressif a, en outre, été admis pour les charges déduites par la SNCF ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société contribuable a subi des redressements d'impôt sur les sociétés, au titre des exercices 1992 à 1994 en sa qualité de membre du groupement d'intérêt économique (G.I.E.) CLADEL BAIL I ; que ce dernier a été constitué entre des établissements bancaires, aux fins d'assurer le financement, au profit de la SNCF, et par voie de crédit-bail, de rames du TGV Atlantique dont il a acquis la propriété ; que ce groupement a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration a corrigé les bases d'imposition de ses membres, à proportion de leur participation, aux motifs, que d'une part, les loyers dus au crédit-bailleur devaient être pris en compte selon un système linéaire, au lieu du système progressif convenu avec le preneur, et que d'autre part, la durée d'amortissement de ce type de matériel devait être allongée de quinze à vingt ans ; que le ministre fait régulièrement appel du jugement du 26 octobre 2001 susvisé, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société précitée la décharge des impositions consécutives à ces deux chefs de redressement ;

En ce qui concerne les loyers du crédit-bail :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts : ... les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais, à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ; que la prestation fournie par le G.I.E., à la SNCF, consistant à mettre à sa disposition un matériel, moyennant le paiement d'un loyer, assorti de la faculté d'acquérir ce bien au terme d'un contrat de crédit-bail et selon les modalités prévues par celui-ci, constitue une prestation continue, au sens des dispositions précitées ;

Considérant que la circonstance que la prestation fournie est continue, n'implique pas, par elle-même, qu'elle soit effectuée avec une intensité constante pendant toute la durée de son exécution et que sa rémunération doive par suite être rattachée de manière linéaire et prorata temporis aux exercices durant lesquels cette exécution se poursuit ; que lorsque les loyers stipulés dans un contrat de location sont inégaux de période en période, il y a lieu en principe de réputer que cette inégalité des loyers stipulés correspond à une inégalité dans la valeur de la prestation fournie ; que, dès lors, pour l'application de la règle selon laquelle la rémunération de la prestation continue est rattachée aux exercices au fur et à mesure de l'exécution de la prestation, il convient de comptabiliser les produits correspondant aux créances de loyers en fonction des échéances contractuelles, sauf s'il résulte de l'instruction fondée notamment sur les justifications apportées par le bailleurs, ou l'administration, que la répartition contractuelle des loyers ne rend pas compte correctement des avantages économiques procurés au preneur par le bien loué au cours des périodes successives de la location et que le rattachement des produits au fur et à mesure de l'exécution de la prestation implique que leur comptabilisation s'écarte de l'échéancier contractuel, en retenant par exemple une répartition linéaire des loyers encaissés sur toute la période de location ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parties au contrat ont prévu des loyers dont le montant augmente progressivement sur la durée du bail afin de prendre en compte l'évolution corrélative des recettes escomptées par le preneur, en fonction d'une rentabilité croissante du nouveau matériel mis en service ; que toutefois, la contribuable n'a apporté aucun élément de nature à établir que sa propre prestation n'aurait pas été identique sur toute la période de location, et aurait évolué selon les conditions convenues avec le preneur ; que, par suite, l'administration était fondée à redresser les bénéfices déclarés par le G.I.E., en substituant aux loyers déclarés, ceux résultant d'un système linéaire ; que la société ne peut utilement opposer au ministre, ni une instruction 4 C-3-71 du 10 février 1971, concernant le problème différent des charges déductibles au niveau des preneurs dans un contrat de crédit-bail, ni la position prise par l'administration à l'égard de la SNCF qui est un contribuable distinct ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société contribuable, la décharge des impositions consécutives à ce chef de redressement ;

En ce qui concerne l'amortissement des rames :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-2° du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, sont déductibles du bénéfice imposable : (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) et qu'aux termes de l'article 30 de l'annexe II au même code : Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de location ;

Considérant qu'il est constant que le groupement d'intérêt économique dont la Banque Populaire du Haut-Rhin est membre, a initialement estimé à quinze ans la durée d'amortissement des rames du TGV Atlantique ; que l'administration, a porté cette durée, qui ne lui paraissait pas conforme aux usages, à vingt ans, en l'alignant sur celle pratiquée jusqu'alors pour ce type de biens ; qu'il résulte de l'instruction que les rames du TGV Atlantique qui comportent par rapport à la précédente génération de TGV des différences de conception et des innovations technologiques, notamment en matière de motorisation et de gestion de leur fonctionnement entièrement informatisée, nécessitées par leur vitesse d'exploitation de 300 Km/h au lieu de 270 Km/h, constituent ainsi un matériel nouveau ; que la vitesse d'exploitation supérieure à celle de la précédente génération, l'utilisation intensive de ces matériels ainsi que l'évolution rapide en matière de gestion informatisée prévues lors de leur mise en service impliquent une durée de vie prévisible inférieure à celles des TGV de la précédente génération ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société précitée, la décharge des impositions correspondant au redressement en matière de loyers du crédit-bail, susanalysé, et à obtenir que ces impositions soient remises à la charge de la contribuable ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Pour le calcul de l'impôt sur les sociétés auquel la Banque Populaire du Haut-Rhin a été assujettie au titre des exercices 1992 à 1994, les loyers qu'elle a perçus du GIE dont elle est membre seront calculés selon un système linéaire.

ARTICLE 2 : Les suppléments d'impôt sur les sociétés dont le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé la décharge à la Banque Populaire du Haut-Rhin, sont remis à sa charge au titre des exercices 1992 à 1994, en fonction de la correction de bases définie à l'article 1er ci-dessus.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté.

ARTICLE 4 : Le jugement du 26 octobre 2001 du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la Banque Populaire du Haut-Rhin.

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00128
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;02nc00128 ?
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