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05/08/2004 | FRANCE | N°01NC00910

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 05 août 2004, 01NC00910


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 2001 sous le n° 01NC00910, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 1er juillet 2002, présenté par M. Bernard X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 98-1804 et 99-1201 du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et, d'autre part, à la réduction de l'impôt sur le

revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2' - de prononcer la r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 2001 sous le n° 01NC00910, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 1er juillet 2002, présenté par M. Bernard X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 98-1804 et 99-1201 du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et, d'autre part, à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2' - de prononcer la réduction et la décharge demandées ;

Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur dans l'appréciation de l'importance des travaux réalisés qui doivent être regardés comme une reconstruction, compte tenu du coût des travaux de maçonnerie et comme le prouvent l'augmentation de la valeur vénale de l'immeuble et le doublement de la taxe foncière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 20 février 2002 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 3 septembre 2002 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Bernard X a acquis le 1er juillet 1992 à Lons-Le-Saunier, dans le département du Jura, un immeuble ayant fait l'objet d'importants travaux de rénovation effectués par l'ancien propriétaire et non achevés à cette date ; qu'il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant au bénéfice, au titre des années 1995, 1996, 1997, de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexies du Code Général des Impôts, à raison des intérêts de l'emprunt qu'il a contracté pour l'acquisition dudit immeuble pour un montant correspondant à l'acquisition d'un logement neuf ;

Considérant que si M. X, à l'appui du moyen tiré de ce que les travaux qui ont été réalisés dans l'immeuble qu'il a acquis doivent être regardés comme une reconstruction, invoque le coût des travaux de maçonnerie ainsi que l'augmentation de la valeur vénale de l'immeuble et le doublement de la taxe foncière, il n'établit toutefois pas, par ces arguments présentés en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu de confirmer par adoption, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a pris formellement position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Considérant que M. X entend se prévaloir sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales de la position prise par l'administration des impôts dans la réponse aux observations du contribuable du 1er juillet 2002, aux termes de laquelle la réhabilitation d'un logement ancien peut être assimilée à une opération de reconstruction ; qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des interprétations ou des appréciations de l'administration en vertu de ces articles, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A et sur celui de l'article L. 80 B, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive, ou sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 A, qu'il s'agisse d'impositions primitives ou supplémentaires, que des interprétations antérieures à l'expiration du délai de déclaration ; que, par suite, les opinions émises par les agents des impôts lors d'une procédure d'imposition ne peuvent, en tout état de cause, être invoquées à l'encontre de cette imposition sur le fondement de ces textes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Code : C

Plan de classement : 19-01-01-03

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00910
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;01nc00910 ?
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