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05/08/2004 | FRANCE | N°01NC00451

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 05 août 2004, 01NC00451


Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE enregistré au greffe de la Cour le 24 avril 2001 ;

Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la Cour :

1° - de réformer le jugement du 9 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 000 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 1996 en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'autorisation illégale de l'ouverture de l'officine de pharmacie de M. Y et une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2° - ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE enregistré au greffe de la Cour le 24 avril 2001 ;

Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la Cour :

1° - de réformer le jugement du 9 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 000 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 1996 en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'autorisation illégale de l'ouverture de l'officine de pharmacie de M. Y et une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2° - de ramener à 400 000 F la condamnation de l'Etat ;

Il soutient que la perte en capital subie lors de la vente de l'officine ne constitue pas un préjudice direct et certain ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 30 juillet 2001 et 8 avril 2004 présentés pour Mme Anne-Marie X, demeurant ..., par Me Alexandre, avocat au barreau de Strasbourg ; elle demande à la Cour :

- d'une part, de rejeter le recours et de condamner l'Etat à lui verser 4 573,47 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; à cette fin elle soutient que le moyen du recours n'est pas fondé ;

- d'autre part, par la voie du recours incident, de porter l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui payer à 426 858 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 1996 ; à cette fin elle soutient que le tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante de ses pertes de revenus, qui s'établissent à 2 000 000 F ;

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction au 30 avril 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- les observations de Me BON du cabinet Alexandre-Lévy-Kahn, avocat de Mme ,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a admis l'entière responsabilité de l'Etat à raison du préjudice subi par Mme X, pharmacienne, du fait des autorisations illégales d'ouverture d'une autre pharmacie, située dans la même rue à 600 mètres environ de la sienne, délivrées à M. Y et annulées par le juge de l'excès de pouvoir les 30 juin 1992 et 13 mars 1994, et a évalué le préjudice indemnisable à 400 000 F en ce qui concerne les pertes de revenus et à 700 000 F en ce qui concerne la perte en capital ;

Sur la perte en capital :

Considérant que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en oeuvre l'appréciation des premiers juges concernant le caractère direct et certain du préjudice subi par Mme X lors de la vente de son officine en décembre 1996 ;

Considérant que si Mme X, qui a vendu son officine au prix de 4 900 000 F en fonction d'un chiffre d'affaires affecté par la présence de la pharmacie Y, soutient qu'elle aurait pu obtenir sans cette circonstance un prix augmenté de 800 000 F, au lieu des 700 000 F retenus par le Tribunal administratif, cette allégation n'est assortie d'aucune justification suffisamment précise pour pouvoir être retenue ;

Sur les pertes de revenus :

Considérant que l'expert Z, commis par le préfet du Haut-Rhin, avait estimé, selon des calculs non contestés par l'administration, que la perte de revenus nets subie par Mme X de 1989 a 1994 s'élevait à 632 532 F ; que si les prétentions de Mme X portant sur une indemnité à ce titre d'un montant de 2 000 000 F sont exagérées, il y a lieu de porter toutefois à 632 532 F la somme de 400 000 F retenue par le jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La somme de 1 100 000 F, soit 167 694 euros, que l'Etat a été condamné à verser Mme X par le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 9 janvier 2001 est portée à 203 143 euros.

ARTICLE 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 janvier 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

ARTICLE 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme X la somme de mille euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, ainsi que le surplus des conclusions du recours indicent de Mme X sont rejetés.

ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE et à Mme X.

Code : C

Plan de classement : 60

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00451
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : ALEXANDRE-LEVY-KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;01nc00451 ?
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