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05/08/2004 | FRANCE | N°01NC00250

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 05 août 2004, 01NC00250


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2001 complétée par mémoire enregistré le 31 août 2001 présentée par M. André-Charles X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 9 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses trois demandes dirigées contre les décisions implicites de rejet du préfet du Haut-Rhin résultant du silence gardé plus de quatre mois sur ses demandes d'autorisation d'ouverture d'officine de pharmacie déposées les 5, 13 et 22 juillet 1999 ;

2° - d'annuler pour

excès de pouvoir ces décisions implicites ;

Il soutient que :

- le Tribunal administ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2001 complétée par mémoire enregistré le 31 août 2001 présentée par M. André-Charles X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 9 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses trois demandes dirigées contre les décisions implicites de rejet du préfet du Haut-Rhin résultant du silence gardé plus de quatre mois sur ses demandes d'autorisation d'ouverture d'officine de pharmacie déposées les 5, 13 et 22 juillet 1999 ;

2° - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions implicites ;

Il soutient que :

- le Tribunal administratif a jugé à tort que la loi en vigueur lors de l'enregistrement des dossiers ne pouvait être appliquée ;

- le code civil et la Convention européenne des droits de l'homme sont ainsi méconnus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 13 août 2001 présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le Tribunal administratif a fait une exacte application de la loi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de M. X dirigées contre les décisions implicites de rejet du préfet du Haut-Rhin résultant du silence gardé plus de quatre mois sur ses trois demandes d'autorisation de création d'officine de pharmacie en faisant application des dispositions de l'article L.578, IV, du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, en vigueur à la date des décisions implicites attaquées, aux termes duquel : ... aucune création, ni aucun transfert ne peuvent être accordés, à l'exception... des créations... sollicités à la suite ou dans le cadre d'une décision de justice, pendant la période comprise : / - entre la date de publication de la présente loi et la date de publication du décret prévu à l'article L.578 du code de la santé publique pour les communes de plus de 2 500 habitants... ; que M. X se borne à soutenir que devaient lui être appliquées les dispositions du code de la santé publique en vigueur aux 5, 13 et 22 juillet 1999 et non les dispositions précitées ;

Considérant que, sauf disposition législative contraire, l'autorité administrative, saisie d'une demande doit statuer en appliquant la loi en vigueur à la date de sa décision et non celle en vigueur à la date du dépôt de la demande ; que M. X ne saurait utilement invoquer, à l'encontre des dispositions précitées de l'article L.578 du code de la santé publique, les dispositions du code civil ; que son moyen tiré de la méconnaissance de la Convention européenne des droits de l'homme n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Code : C

Plan de classement : 55-03-04-01

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00250
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;01nc00250 ?
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